Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 366004

  • Notion d'État boisé et de destination forestière (art·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
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  • Bois et forêts·
  • 311-1 puis l

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd’hui reprises, sur ce point, à l’article L. 341-1 de ce code) relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e / 9e ss-sect. réunies, 6 mai 2015, n° 366004, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 366004
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Conseil d'État, 16 juillet 2013
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030556711
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:366004.20150506

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme A… B…, demeurant … ; Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10MA04476 du 13 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1001741 du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire tacite qu’elle a obtenu en vue de l’édification d’une villa sur le terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Cantaron ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 juillet 2013 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B… ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de Mme A… B…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune de Cantaron (Alpes-Maritimes), a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une villa ; qu’en l’absence de réponse, Mme B… a sollicité du maire de Cantaron la délivrance du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ; que ce certificat, attestant qu’elle était bénéficiaire d’un permis de construire tacite, lui a été délivré le 22 décembre 2009 et a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes le 6 janvier 2010 ; que, par un courrier du 23 février 2010, ce dernier a demandé au maire de Cantaron de « prendre une décision refusant ce permis de construire » au motif que la demande de Mme B… aurait dû être précédée d’une demande d’autorisation de défrichement en application de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; que le maire a rejeté cette demande par une décision du 22 mars 2010 ; que la requérante se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé le permis de construire tacite litigieux;

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

2. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel de Marseille et des motifs de son arrêt que le mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 novembre 2012, soit après la clôture de l’instruction, ne contenait aucun élément susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire; qu’il suit de là que la cour n’a pas entaché la procédure d’irrégularité en ne rouvrant pas l’instruction ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu’en estimant que, par sa lettre du 23 février 2010 valant recours gracieux, le préfet des Alpes-Maritimes avait adressé au maire de la commune de Cantaron une demande de retrait du permis de construire tacite délivré à Mme B…, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas dénaturé la portée de ce courrier ; qu’il suit de là que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne relevant pas que les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’annulation de ce permis de construire tacite auraient été irrecevables au motif qu’elles auraient été sans rapport avec l’objet de son recours gracieux auprès du maire de la commune de Cantaron ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ; que, parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire » ; que l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle ; que l’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire ; qu’aux termes de l’ article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis » ; que l’article R. 423-7 du même code dispose : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt » ;

5. Considérant que, s’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites ; qu’une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme ; que le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que la commune de Cantaron aurait transmis au préfet la demande de permis de Mme B…, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le délai ouvert au préfet des Alpes-Maritimes pour former un déféré contre le permis de construire tacite en litige courait à compter de la date à laquelle le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme lui avait été transmis ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi que l’a jugé la cour, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que le représentant de l’Etat forme un recours gracieux jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, ni à ce que ce dernier délai soit interrompu par le recours gracieux ; qu’il suit de là que c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Marseille a jugé que le recours gracieux du préfet des Alpes-Maritimes était recevable alors même que le permis de construire tacite de Mme B… ne pouvait plus être retiré ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des écritures de Mme B… que, pour soutenir que la cour administrative d’appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en jugeant que le délai d’instruction de sa demande était de sept mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-29 du code de l’urbanisme dans leur rédaction alors applicable, au motif qu’elle portait sur un terrain soumis à autorisation de défrichement, elle se borne à mettre en cause la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée à cet effet par la requérante ; que le moyen soulevé par Mme B… doit donc être écarté ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Marseille, qui a souverainement apprécié les faits de l’espèce sur ce point, n’a pas entaché son arrêt de dénaturation en jugeant que les parcelles dont Mme B… est propriétaire doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code forestier ; que la cour n’a, par voie de conséquence, pas commis d’erreur de droit en en déduisant que la constructibilité de ces parcelles était soumise à autorisation de défrichement ;

10. Considérant, en sixième lieu, que si la requérante soutient que les parcelles dont elle est propriétaire entrent en tout état de cause dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 311-2 du code forestier, qui, dans leur rédaction applicable à la date des faits litigieux, prévoyaient que les dispositions de l’article L. 311-1 de ce même code ne sont pas applicables aux parcelles incluses dans « des bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat dans le département », il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces parcelles sont incluses dans un vaste espace naturel de plusieurs milliers d’hectares ; que le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Marseille aurait entaché son arrêt de dénaturation sur ce point doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A… B… est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et à la commune de Cantaron.

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