Conseil d'État, 1ère SSJS, 11 février 2015, 382686, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

N° 394256 Elections départementales dans le canton de Castanet-Tolosan (Haute-Garonne) 1ère sous-section jugeant seule Séance du 24 mars 2016 Lecture du 15 avril 2016 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public A l'issue du second tour des élections départementales du 29 mars 2015 dans le canton n° 4 de la Haute-Garonne, le binôme Union de la gauche de Mme G… et de M. I… a obtenu 8 148 voix, soit 50,04 % des suffrages exprimés, tandis que le binôme Divers droite de Mme B… et M. C… recueillait 8 134 voix, soit 49,96 % des suffrages, avec un écart de 14 voix. M. …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ss-sect. jugeant seule, 11 févr. 2015, n° 382686
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 382686
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 16 juin 2014, N° 1401478, 1401702
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030642878
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:382686.20150211

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. E… I…, Mme B… N…, M. D… C…, Mme H… F…, M. L… K…, Mme G… P… et M. M… O… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pibrac (Haute-Garonne).

Par un jugement n° 1401478, 1401702 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a, d’une part, annulé l’élection de M. J… A… en qualité de conseiller communautaire et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur protestation.


Procédure devant le Conseil d’Etat

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 juillet 2014, 9 décembre 2014 et 21 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. I… et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement n° 1401478, 1401702 du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 ;

2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pibrac.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code électoral ;

 – le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

— les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vue de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune de Pibrac (Haute-Garonne), deux listes se sont opposées : la liste « Union action solidarité à Pibrac » et la liste « Agissons pour Pibrac 2014 ». A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014, la première a obtenu 2 063 voix et vingt-deux sièges au conseil municipal, tandis que la seconde a obtenu 2 053 voix et sept sièges. Le tribunal administratif de Toulouse, dans un jugement du 17 juin 2014, a par son article 1er, annulé l’élection d’un conseiller communautaire et, par son article 2, rejeté le surplus des conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales. Les conclusions d’appel des requérants doivent être interprétées comme tendant, d’une part, à l’annulation de l’article 2 du jugement du tribunal administratif et, d’autre part, à l’annulation de l’ensemble de ces opérations électorales.

Sur la demande tendant à ce que les écritures des intimés soient écartées des débats :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-1 du code de justice administrative : « (…) Les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « Toutefois, les dispositions de l’article R. 432-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux litiges en matière électorale (…). / Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire ».

3. Il résulte de ces dispositions que le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas nécessaire pour un litige électoral. Les requérants ne sont pas fondés à demander que les écritures des intimés présentées par un avocat à la cour disposant d’un mandat soient écartées des débats.

4. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

5. Si la tenue d’une cérémonie de voeux au théâtre municipal est habituelle dans la commune de Pibrac, il résulte de l’instruction, d’une part, que la cérémonie du 11 janvier 2014 a revêtu une ampleur particulière en raison tant des moyens déployés par la commune que de l’affluence atteignant quatre cents personnes et, d’autre part, que le maire sortant, candidat aux élections, a longuement évoqué dans le discours qu’il a prononcé à cette occasion de nombreux projets susceptibles d’être mis en oeuvre durant le mandat à venir, en ne limitant pas son propos à la présentation du bilan de la gestion du mandat. Il n’est, au demeurant, pas contesté que l’un des candidats au scrutin futur, conduisant la liste sur laquelle figurait le maire sortant, a relevé, dans un message publié sur un site de microblogage, que « des projets innovants et ambitieux », qui ont fait l’objet de débats ultérieurs entre les deux listes durant la suite de la campagne électorale, avaient été présentés à cette occasion. Au regard des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral, l’organisation d’une telle cérémonie par la commune a constitué une irrégularité de nature à affecter la sincérité du scrutin.

6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la députée de la sixième circonscription de Haute-Garonne a pris part, la veille de l’unique tour de scrutin, à une cérémonie de commémoration de la fin de la guerre d’Algérie organisée par la commune. D’une part, même s’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ait fait allusion au scrutin municipal du lendemain, cette présence a revêtu un caractère inhabituel. D’autre part, il n’est pas contesté qu’elle a déposé à cette occasion une gerbe, accompagnée du maire et de son adjoint, candidat conduisant l’une des listes, qui ne disposait d’aucune délégation en matière d’anciens combattants. Les modalités d’organisation d’une telle commémoration le jour précédant celui du scrutin ont, dès lors, eu le caractère d’une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.

7. Eu égard au très faible écart entre le nombre de voix recueillies par les deux listes et la majorité absolue des suffrages exprimés, ces irrégularités ont été de nature à altérer les résultats du scrutin. Par suite, les opérations électorales du 23 mars 2014 dans la commune de Pibrac doivent être annulées.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Pibrac.


D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Pibrac sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E… I…, à M. Q… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de justice administrative
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