Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 1er avril 2015, 375911, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2017

N° 396178 M. C… 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 4 janvier 2017 Lecture du 27 janvier 2017 CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Le ministère de la défense regretterait-il d'avoir, par un arrêté du 8 février 2007, garanti à ses ouvriers d'Etat, agents non titulaires de droit public, le maintien de leur rémunération en cas de restructuration, y compris un nombre d'heures supplémentaires « déterminé par la moyenne des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation » (article 3) ? Le nombre de litiges …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 1er avr. 2015, n° 375911
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 375911
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2013, N° 1001928
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030642917
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:375911.20150401

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 novembre 2009 tendant au respect des engagements pris par l’administration au regard de sa mutation au 121e régiment du train de Montlhéry à compter du 15 juin 2008, précisément au paiement de 34,86 heures supplémentaires par mois, et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de lui verser les rappels dus à compter du 15 juin 2008, soit 8 h 86 par mois, ainsi que les intérêts de droit.

Par un jugement n° 1001928 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a, en premier lieu, annulé la décision implicite de rejet du ministre de la défense de la demande du requérant du 25 novembre 2009 uniquement en tant qu’elle concerne la période comprise entre le 15 juin et le 31 octobre 2008, en deuxième lieu, enjoint au ministre de la défense de verser à M. B… la somme correspondant à 34,86 d’heures supplémentaires mensuelles pour la période courant du 15 juin au 31 octobre 2008 inclus, déduction faite des sommes déjà versées au titre des heures supplémentaires pour ces mois, correspondant à 26 heures mensuelles, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er juillet 2011 et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant le Conseil d’Etat :

1° Sous le n° 375911, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 février, 28 mai et 26 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 376023, par un pourvoi enregistré le 4 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 –  la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ;

 – l’arrêté du ministre de la défense et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre de restructurations ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur,

— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B…;

1. Considérant que les pourvois de M. B… et du ministre de la défense sont dirigés contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B…, ouvrier de l’Etat affecté au centre de réparation automobile de Créteil, a été muté dans le cadre d’une restructuration à Montlhéry ; qu’il a contesté le refus du ministre de la défense de lui accorder le bénéfice du maintien de la rémunération qu’il percevait dans son ancienne affectation par paiement de 34,86 heures supplémentaires par mois à compter du 15 juin 2008 ; que, par un jugement du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Versailles a annulé ce refus en tant qu’il porte sur la période du 15 juin au 31 octobre 2008 et rejeté la demande de M. B… concernant la période postérieure au 1er novembre 2008, date qu’il a regardée comme la date d’avancement du 5e au 6e échelon du groupe de M. B…; que M. B… et le ministre de la défense se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 1 de l’arrêté interministériel du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre de restructurations : « Tout ouvrier qui fait l’objet d’une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération (…) » ; qu’en vertu des articles 2, 3, 4 et 5 de l’arrêté précité, cette rémunération comprend, outre le traitement, les indemnités et les heures supplémentaires accomplies dans l’emploi précédant la mutation et telles qu’indiquées dans le contrat de mobilité conclu avec l’ouvrier ; que l’article 7 de ce même arrêté prévoit deux hypothèses concernant la rémunération forfaitaire pour heures supplémentaires après mutation : d’une part, la suppression de cette rémunération forfaitaire à compter de la date d’avancement lorsque le montant de la rémunération de l’ouvrier dans sa nouvelle affectation est supérieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité et, d’autre part, la réduction de cette rémunération forfaitaire pour heures supplémentaires au regard de l’objectif du versement de la seule rémunération garantie, lorsque le montant de la rémunération de l’ouvrier dans sa nouvelle affectation après avancement est inférieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité ;

Sur le pourvoi du ministre de la défense :

4. Considérant que, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente décision, l’arrêté du 8 février 2007 précité prévoit le maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre d’une restructuration ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B…, muté de Créteil à Montlhéry à la suite d’une restructuration, entrait dans les prévisions de cet arrêté ; que le ministre de la défense, qui ne conteste d’ailleurs pas la situation de M. B…, n’est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Versailles aurait commis une erreur de droit en faisant bénéficier M. B… du dispositif de maintien de rémunération prévu par cet arrêté ; que, contrairement à ce qu’il soutient à cet égard, les dispositions de caractère général de l’arrêté interministériel du 28 novembre 2008 fixant la rémunération des personnels ouvriers de l’Etat mensualisés ne font pas obstacle à l’application des dispositions particulières de l’arrêté du 8 février 2007 organisant le maintien de la rémunération de ces personnels ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre dirigé contre le jugement en tant qu’il a fait partiellement droit à la demande de M. B… doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de M. B…:

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si le traitement de M. B… postérieur à sa mutation était supérieur au traitement qu’il percevait dans sa précédente affectation, sa rémunération après mutation, comprenant outre ce traitement, ses indemnités et heures supplémentaires, était en revanche inférieure à celle qu’il percevait auparavant ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter le surplus de la demande de M. B…, sur la première hypothèse de décompte des heures supplémentaires prévue à l’article 7 de l’arrêté du 8 février 2007 précité, relative au cas de l’agent ayant une rémunération supérieure à celle perçue avant sa mutation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi de M. B…, que le jugement du tribunal administratif de Versailles doit être annulé en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande de M. B… tendant au paiement de la rémunération forfaitaire pour heures supplémentaires pour la période postérieure au 31 octobre 2008 ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 décembre 2013 est annulé en tant qu’il a rejeté le surplus de la demande de M. B… tendant au paiement de la rémunération forfaitaire pour heures supplémentaires pour la période postérieure au 31 octobre 2008.

Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles dans la mesure de l’annulation prononcée.

Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la défense.

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