Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 1er juin 2015, 367101

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Documents par lesquels le représentant de l’Etat dans un département a, à la suite de la tempête Xynthia, délimité des zones de solidarité . Par ces documents de zonage, le préfet s’est borné à mettre en oeuvre les critères énoncés par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d’un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier. Ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu’elles étaient susceptibles de bénéficier d’une acquisition amiable de leurs propriétés par l’Etat prévu par l’article L. 561-3 du code de l’environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête. Ce n’est qu’en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d’une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d’expropriation sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement.,,,Au stade de l’élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige, qui ne constituent pas des déclarations d’utilité publique au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement et qui n’emportent par eux-mêmes aucune interdiction d’habiter, n’emportent par eux-mêmes aucun effet juridique et sont insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e / 9e ss-sect. réunies, 1er juin 2015, n° 367101, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 367101
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2013, N° 11BX02620
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030664869
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2015:367101.20150601

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 24 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia, dont le siège est 30, route de la Plage à Aytré (17440) ; l’association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11BX02620 du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 1001031-1002711 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision des 7 et 8 avril 2010 du préfet de la Charente-Maritime portant délimitation des zones de danger de submersion sur le territoire de la commune d’Aytré ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,

— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la tempête dénommée « Xynthia », survenue sur le littoral de la Vendée et de la Charente-Maritime dans la nuit du 27 au 28 février 2010, le préfet de la Charente-Maritime a, en application de la circulaire du 7 avril 2010 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, déterminé des zones, dénommées par la suite « zones de solidarité », correspondant à des secteurs soumis à un risque très élevé de submersion marine présentant un danger extrême pour la vie des personnes, et où la délocalisation des habitants devait être envisagée, compte tenu de l’impossibilité de les protéger efficacement ; que l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler pour excès de pouvoir le communiqué de presse et le document cartographique relatif à la délimitation des « zones de solidarité » situées sur le territoire de la commune d’Aytré, mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Charente-Maritime les 7 et 8 avril 2010 ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 17 janvier 2013 par lequel la cour administrative de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande comme irrecevable au motif qu’elle était dirigée contre des actes insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par les documents de zonage en litige, le préfet de la Charente-Maritime s’est borné à mettre en oeuvre les critères énoncés par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d’un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête Xynthia, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier ; que ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu’elles étaient susceptibles de bénéficier d’une acquisition amiable de leurs propriétés par l’Etat prévu par l’article L. 561-3 du code de l’environnement, à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête ; que ce n’est qu’en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d’une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en oeuvre, le cas échéant, une procédure d’expropriation sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au stade de l’élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige n’emportent par eux-mêmes aucun effet juridique ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, ne l’a pas entaché de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que ces documents, qui ne constituent pas des déclarations d’utilité publique au sens de l’article L. 561-1 du code de l’environnement et qui n’emportent par eux-mêmes aucune interdiction d’habiter, constituent des documents insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à l’Association de défense des intérêts des victimes de Xynthia et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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