Conseil d'État, 5ème SSJS, 27 juillet 2015, 385775, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bezons (Val d’Oise), de rejeter le compte de campagne de M. F… D… et de déclarer celui-ci inéligible. Par un jugement n°1403139 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa protestation ;

3°) de déclarer inéligibles pour une durée de trois ans les membres de la liste conduite par M. D…, en application de l’article L. 118-4 du code électoral ;

4°) de mettre à la charge de M. D… la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

— le code électoral ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Bezons (Val d’Oise), la liste menée par M. D…, maire sortant, a obtenu 3 969 voix soit 53,23 % des suffrages exprimés et s’est vue attribuer vingt-sept sièges, la liste conduite par M. A… a recueilli 2 990 voix, soit 40,10 % des suffrages exprimés et a obtenu quatre sièges et la liste ayant à sa tête M. E… a obtenu 497 voix, sans se voir attribuer de siège ; que M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales, au rejet du compte de campagne de M. D… et à ce que celui-ci soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du résultat des opérations électorales :

En ce qui concerne la recevabilité de plusieurs griefs :

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article R. 119 du code électoral qu’un grief formulé après l’expiration du délai de protestation de cinq jours qu’elles fixent n’est pas recevable, hormis le cas où ce grief serait d’ordre public ; que, d’une part, les griefs tirés de ce que trente-et-une personnes apparaîtraient sur les listes d’émargement alors qu’elles ne figureraient pas sur la liste électorale, que dix-neuf autres seraient inscrites sur la liste électorale mais sur aucune liste d’émargement et que dix-huit électeurs seraient inscrits à la fois sur les listes électorales de Bezons et d’Argenteuil ainsi que le grief tiré de ce que plusieurs centaines d’électeurs non domiciliés dans la commune auraient été inscrits sur les listes électorales ont été soulevés devant les juges de première instance au-delà du délai de cinq jours ; que, d’autre part, les griefs soulevés dans la requête d’appel et tirés de ce que la liste de M. D… se serait prévalue de manière frauduleuse du soutien du MODEM en utilisant un logo s’apparentant à celui de cette formation politique et de ce que diverses irrégularités auraient été relevées par les assesseurs de la liste de M. A…, tenant notamment à la présence d’une copie du fichier électoral, à l’attitude hostile des membres de la liste de M. D… envers la liste d’opposition ou au refus systématique de consigner des incidents dans les procès-verbaux, ont été soulevés pour la première fois en appel  ; que, par suite, tous ces griefs, qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables ;

En ce qui concerne le grief relatif à la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : «  (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les numéros 344, 346, 347 et 348 du bulletin municipal « Bezons Infos » sont parus en novembre 2013 puis de janvier à mars 2014, conformément à la périodicité habituelle de cette revue ; que ces bulletins se sont bornés à donner à la population de Bezons des informations générales concernant notamment la fiscalité de la commune, les travaux concernant le futur hôtel de ville, la vidéosurveillance, le logement et les espaces verts ; que ces éléments ne sauraient, eu égard à leur contenu, être regardés comme ayant été destinés à faire la promotion publicitaire de la municipalité sortante, en vue de la campagne électorale ; que, par ailleurs, si le bulletin de vote figurant à titre d’exemple dans la revue n° 348 du mois de mars, et le nom de la liste du maire sortant comportent le même terme « ensemble », l’utilisation de ce mot, fréquemment employé lors des élections municipales, n’a pas donné à cette publication un caractère électoral ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que la publication des bulletins municipaux litigieux serait intervenue en méconnaissance des interdictions résultant de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté ;

En ce qui concerne le grief relatif au déroulement du scrutin :

5. Considérant qu’à l’appui de son appel, M. A… se borne à reprendre le grief qu’il a invoqué en première instance, tiré de ce que la secrétaire du bureau de vote n°15 a accompagné une personne aveugle et procédé au vote pour elle dans l’isoloir ; qu’il y a lieu d’écarter ce grief par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation électorale ;

Sur les conclusions tendant à ce que M. D… et ses colistiers soient déclarés inéligibles :

7. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin » ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction que soient établies des manoeuvres frauduleuses imputables à M. D… ou aux candidats de la liste qu’il conduisait ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que M. D… et ses colistiers soient déclarés inéligibles en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme qui est demandée à ce titre par M. A… soit mise à la charge de M. D… et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme qui est demandée au même titre par M. D… et autres ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. D… et autres tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à M. F… D…, à M. B… E… et au ministre de l’intérieur.

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Textes cités dans la décision

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