Annulation 10 juin 2015
Rejet 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e - 1re ss-sect. réunies, 10 juin 2015, n° 368082 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 368082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030988255 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2015:368082.20150610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°, Sous le n° 368082, par une requête, enregistrée le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermogensverwaltung International AG, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers sur son site Internet les 21 juillet 2011, 17 juillet et 5 novembre 2012 ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité des marchés financiers de supprimer ces trois communiqués de son site Internet ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de timbre fiscal ;
2°, Sous le n° 368083, par une requête, enregistrée le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Fairvesta International Gmbh demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de l’Autorité des marchés financiers du 12 avril 2013 rejetant sa demande tendant à être indemnisée à hauteur de 100 millions d’euros en réparation du préjudice économique et du préjudice d’image subis à la suite de la publication par l’Autorité des marchés financiers, sur son site Internet, de trois communiqués mettant en garde les investisseurs contre ses activités ;
2°) de condamner l’Autorité des marchés financiers ou l’Etat à lui verser la somme de 100 millions d’euros en réparation des préjudices subis ou, subsidiairement, d’ordonner une mission d’expertise afin d’évaluer le montant de ces préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Etat, la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de timbre fiscal.
…………………………………………………………………………
3°, Sous le n° 368084, par une requête, enregistrée le 25 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Fairvesta International Gmbh, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta Vermogensverwaltung International AG, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de l’Autorité des marchés financiers du 13 février et du 12 avril 2013, rejetant leur demande tendant à la rectification des communiqués publiés sur son site Internet les 21 juillet 2011, 17 juillet et 5 novembre 2012 ;
2°) d’enjoindre à l’Autorité des marchés financiers de publier un communiqué rectificatif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris les frais de timbre fiscal.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés financiers ;
— la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ensemble le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Clémence Olsina, auditeur,
— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat des sociétés Fairvesta International Gmbh et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2015, présentée par les sociétés Fairvesta International Gmbh et autres ;
1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Fairvesta International Gmbh, société domiciliée…, a proposé aux investisseurs en France, à compter de 2009, des produits de placements immobiliers, dénommés Mercatus VIII, Lumis et Chronos, prenant la forme de prises de participation dans des sociétés en commandite simple de droit allemand ayant pour objet l’acquisition, la gestion ou le négoce d’immeubles ; que ces placements étaient commercialisés en France par l’intermédiaire d’agents immobiliers et de conseillers en gestion du patrimoine qui démarchaient les potentiels investisseurs ; que, le 21 juillet 2011, l’Autorité des marchés financiers a publié sur son site Internet, dans la rubrique « Mises en garde », un communiqué intitulé « L’Autorité des marchés financiers attire l’attention du public sur les activités de la société Fairvesta », rédigé comme suit : « L’Autorité des marchés financiers (AMF) reçoit de nombreuses questions de la part d’investisseurs particuliers et de professionnels relatives aux activités de la société Fairvesta. Cette société (…) propose des placements immobiliers tels que Mercatus VIII, Lumis, ou encore Chronos avec des perspectives de rendement élevées. Ces placements sont souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséquilibrés au regard des risques en capital encourus. Ces produits ne relèvent pas de la réglementation applicable aux titres financiers. La société Fairvesta n’est d’ailleurs ni autorisée à fournir en France des services d’investissement ou des conseils en investissement financier ni habilitée à se livrer à une activité de démarchage bancaire ou financier et les placements proposés n’ont pas donné lieu à l’élaboration d’un document d’information visé ou revu par l’AMF » ; que le communiqué invitait ensuite, d’une manière générale, les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investissement ; que, le 17 juillet 2012, l’Autorité des marchés financiers a publié, dans les mêmes conditions, un communiqué attirant à nouveau l’attention du public sur les activités de la société Fairvesta, qui reprenait les termes du premier communiqué et précisait en note de bas de page que deux autres sociétés du groupe Fairvesta, les sociétés Fairvesta Europe AG et Fairvesta Europe AG II, domiciliées au Liechtenstein, émettaient des obligations ayant fait l’objet de visas délivrés par l’autorité de régulation de ce pays et de certificats d’approbation et prospectus notifiés à l’Autorité des marchés financiers ; que, le 5 novembre 2012, l’Autorité a publié un nouveau communiqué attirant cette fois l’attention du public sur le site Internet « Fairvesta », dans des termes quasiment identiques à ceux utilisés en juillet 2012 ; que, par un courrier reçu par l’Autorité des marchés financiers le 16 janvier 2013, la société Fairvesta International Gmbh a demandé l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la publication de ces trois communiqués ainsi que la publication d’un communiqué rectificatif sur son site Internet ; que, par un courrier du 13 février 2013, l’Autorité des marchés financiers a refusé de faire droit à cette demande, position qu’elle a confirmée dans un courrier du 12 avril 2013 en réponse à une nouvelle demande de la société ; que la société Fairvesta International Gmbh et autres demandent l’annulation de ces trois communiqués, des décisions ayant refusé de les rectifier, et, dans le dernier état des conclusions, la condamnation de l’Autorité des marchés financiers à verser une somme de 15 millions d’euros à la société Fairvesta International Gmbh au titre du préjudice financier et du préjudice d’image qu’elle estime avoir subis ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciables : « Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridictions, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence » ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » ; qu’aux termes de l’article R. 621-45 du même code : « I.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d’Etat, selon les modalités prévues par le code de justice administrative. / (…) II.-Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d’appel de Paris (…) » ;
5. Considérant que le litige né de l’action des sociétés requérantes tendant à l’annulation des communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier soulève la question de savoir si de tels actes peuvent être regardés comme des décisions individuelles au sens des dispositions citées ci-dessus et, le cas échéant, s’ils entrent en l’espèce dans la catégorie de celles qui relèvent de la juridiction administrative ; que ce litige présente ainsi à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 27 février 2015 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Fairvesta International Gmbh et autres jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l’action de ces sociétés tendant à l’annulation de communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Fairvesta International Gmbh, premier requérant dénommé, et à l’Autorité des marchés financiers. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Foussard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique.
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