Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 9 octobre 2015, 371036, Inédit au recueil Lebon

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Publica-Avocats · 13 novembre 2019

Cet article fera partie des Mélanges en l'honneur du professeur Michel Verpeaux, notamment président de l'AFCDL, dont la parution est prévue en 2020, aux éditions Dalloz . L'expression « parité » signifie égalité ou similitude entre des éléments de même nature, de même qualité (Littré) ; elle exprime l'appartenance à un même ensemble, sans ignorer les distinctions. Le concept a été utilisé en ce sens lors des débats qui, au moment de la mise en place du statut général et des statuts spécifiques à chaque fonction publique (lois de 1983 et 1984), ont porté sur la question de savoir …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ss-sect. jugeant seule, 9 oct. 2015, n° 371036
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 371036
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031309596
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:371036.20151009

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note de gestion n° DEVK1312215N du 11 juin 2013 relative à la prime de fonctions et de résultats pour le corps de la catégorie A de la filière administrative du ministère de l’égalité des territoires et du logement et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie au titre de 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

 – le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 ;

 – l’arrêté du 26 octobre 2010 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, et du secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

— les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats : « Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir » ; que les corps et emplois du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement bénéficiaires de la prime de fonctions et de résultats ont été définis par l’arrêté du 26 octobre 2010 visé ci-dessus ; que par la note de gestion attaquée, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’égalité des territoires et du logement ont précisé les modalités de fixation de cette prime pour les corps de catégorie A de la filière administrative de ces ministères ;

Sur la légalité externe de la note de gestion attaquée :

2. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) (…), les directeurs d’administration centrale (…) » ; qu’en sa qualité de directeur des ressources humaines du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministère de l’égalité des territoires et du logement, fonctions auxquelles il avait été nommé par décret du 23 mai 2013, M. B… avait, en vertu de ces dispositions, qualité pour signer, au nom de ces ministres, la note de gestion du 11 juin 2013 relative à la prime de fonctions et de résultats pour les corps de catégorie A de la filière administrative de ces ministères ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2008 : « Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels. » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. » ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la note de gestion attaquée, qui ne crée pas une indemnité nouvelle, mais se borne à préciser les conditions de mise en oeuvre du calcul de la prime de fonctions et de résultats, a pu être compétemment édictée par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’égalité des territoires et du logement, en leur qualité de chefs de service ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la note de gestion attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ;

Sur la légalité interne de la note de gestion attaquée :

6. Considérant, en premier lieu, qu’en application des dispositions des articles 2 et 2-1 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, en vigueur à la date de la note de gestion attaquée avant leur abrogation par le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, les administrations centrales, chargées de missions de conception, d’animation, d’orientation, d’évaluation et de contrôle, exercent des fonctions différentes de celles des services à compétence nationale, qui peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d’études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel de dimension nationale correspondant aux attributions du ministère sous l’autorité duquel ils sont placés ; que, dès lors, la note de gestion attaquée, qui se borne d’ailleurs à reprendre la distinction opérée par l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats, pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité au sein du corps de fonctionnaires concerné, établir une distinction, qui est en rapport avec l’objet de la prime, entre les services d’administration centrale, d’une part, et les services déconcentrés, les établissements publics et les services à compétence nationale, d’autre part, dès lors que les montants de référence fixés par l’arrêté et repris par la note de gestion ne sont pas disproportionnés au regard de cette différence de situation ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 5 du décret du 22 décembre 2008 : « Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l’évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / I. – S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. » ; que la note de gestion attaquée a pu légalement, sans méconnaître le principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires d’un même corps, instaurer un coefficient complémentaire pour le calcul de la prime de fonctions et de résultats des agents de certains services à compétence nationale, dès lors que la différence de traitement ainsi instituée était justifiée par des responsabilités, un niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des éléments fournis par le requérant, que cette différence de traitement serait manifestement disproportionnée ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la note de gestion qu’il attaque ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

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