Conseil d'État, Juge des référés, 18 décembre 2015, 395339, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1°) sous le numéro 395339, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association lutte pour un football populaire demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19e journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du huitième de finale de la coupe de la Ligue ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie en raison de l’imminence des rencontres sportives qui doivent se dérouler du 16 au 20 décembre 2015 ;

 – il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;

 – l’arrêté contesté et l’article L. 332-16-2 du code du sport, sur la base duquel il a été édicté, méconnaissent l’article 3 de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football, dès lors que le ministre n’a pas engagé de dialogue préalable pour organiser en lien avec l’association un déplacement encadré et régulé des supporters ;

 – le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour édicter cet arrêté en tant qu’il concerne le match opposant l’OM au club de Bourg-en-Bresse dès lors que l’interdiction de déplacement est fondée sur la configuration du stade de Bourg-en-Bresse alors que seules les fédérations délégataires et les organisateurs des manifestations sportives sont compétents pour gérer la sécurité à l’intérieur des enceintes sportives ;

 – il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne caractérise ni les risques de troubles graves à l’ordre public ni les circonstances de temps et de lieu justifiant l’interdiction de déplacement ;

 – le ministre de l’intérieur a édicté une mesure manifestement disproportionnée ;

 – il est porté une atteinte disproportionnée au principe d’égalité dès lors que l’arrêté opère une discrimination entre les supporters qui habitent dans les départements des sièges des clubs visiteurs et les supporters qui habitent dans le reste de la France ;

 – il est entaché d’illégalité en raison de la tardiveté de sa publication.

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2015 du ministre de l’intérieur portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19e journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du huitième de finale de la coupe de la Ligue ;

2°) sous le numéro 395349, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 17 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 395339.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre de l’intérieur conclut, d’une part, au non-lieu à statuer de la demande de suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté contesté dès lors que le déplacement de l’Olympique de Marseille à Bourg-en-Bresse a déjà eu lieu et, d’autre part, au rejet du surplus des requêtes. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, et notamment de matches de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 ;

- le code du sport ;

- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relatif à l’état d’urgence ;

- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;

- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’Association lutte pour un football populaire et l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters et, d’autre part, le ministre de l’intérieur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 17 décembre 2015 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

— Me Haas, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’Association lutte pour un football populaire et de l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters ;

— les représentants de l’Association nationale des supporters et de l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters ;

— la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du même arrêté du 11 décembre 2015 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique » ; que le ministre de l’intérieur a pris, sur le fondement de ces dispositions, le 11 décembre 2015, un arrêté, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, qui interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter ou se comportant comme tel, premièrement, le 16 décembre, du club de l’Olympique de Marseille entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Bourg-en-Bresse, deuxièmement, le 18 décembre, du club du Montpellier Hérault SC entre le département de l’Hérault et la commune de Nice, troisièmement, le 19 décembre, du club du Paris Saint-Germain entre les communes de la région Ile-de-France et la commune de Caen, du club du Stade rennais FC entre le département d’Ille-et-Vilaine et la commune de Guingamp, du club du FC Nantes entre le département de la Loire-Atlantique et la commune de Lorient ainsi que du club du FC Metz entre le département de la Moselle et la commune de Tours et, quatrièmement, le 20 décembre 2015, du club de l’Olympique de Marseille entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de Bordeaux ;

4. Considérant que, la rencontre opposant les clubs de l’Olympique de Marseille et du Football Bourg-en-Bresse Péronnas a eu lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le 16 décembre à 18h45 ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er de l’arrêté contesté qui concerne les restrictions applicables à cette rencontre sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer ;

5. Considérant que le ministre de l’intérieur se prévaut, ainsi que cela ressort des termes mêmes de son arrêté, pour édicter les mesures en cause, d’une part, du comportement fréquemment agressif et violent de supporters de certaines équipes à l’occasion des rencontres sportives ainsi que de l’animosité spécifique existant entre supporters de certaines équipes et, d’autre part, du contexte de menace terroriste élevée à la suite des attentats du 13 novembre dernier ayant justifié la proclamation de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire métropolitain par les décrets du 14 novembre 2015 visés plus haut, contexte qui impose une mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre sur cette mission prioritaire et limite la possibilité qu’elles en soient distraites pour d’autres tâches ;

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que des incidents violents impliquant les supporters des deux équipes en cause ont eu lieu à plusieurs reprises dans le passé entre supporters de certains clubs, en particulier entre les clubs Montpellier Hérault SC et OGC Nice, notamment en 2011, 2012 et 2014 dans un contexte de rivalité spécifique entre supporters de ces deux équipes, ou, dans un contexte de rivalité locale, entre les clubs du Stade rennais FC et de l’EA Guingamp, notamment en 2013 et 2014, ainsi qu’entre les clubs FC Lorient et FC Nantes, des incidents violents impliquant des supporters de ce dernier club ayant en outre eu lieu au cours de l’année 2015 ; que, d’autre part, les matchs en cause impliquant les clubs du Paris Saint-Germain et du SM Caen ainsi que l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux présentent des risques particuliers de troubles à l’ordre public, compte tenu des incidents ayant eu lieu dans le passé à l’occasion de précédentes rencontres entre ces équipes, eu égard au nombre important des supporters des clubs de Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille susceptibles de se déplacer respectivement à Caen et à Bordeaux ; qu’enfin, des incidents violents ont été causés par des supporters du Tours FC et du FC Metz, en particulier, s’agissant de cette dernière équipe, depuis le début de la saison en cours, notamment les 21 et 29 août et 18 septembre derniers ; que, dans ces conditions, et eu égard au contexte de menace terroriste élevée qui est notamment susceptible de viser les rassemblements réunissant un grand nombre de personnes et, ainsi que cela a été indiqué lors des échanges et au cours de l’audience publique, aux contraintes spécifiques en termes de disponibilités des forces de l’ordre consécutives à leur mobilisation exceptionnelle au cours des dernières semaines, les moyens tirés de ce que le ministre de l’intérieur a commis, en édictant l’arrêté en cause, une erreur d’appréciation faute d’avoir suffisamment caractérisé les risques d’atteinte à l’ordre public et d’avoir pris des mesures proportionnées à ces risques ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si les associations requérantes soutiennent que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée au principe d’égalité au motif qu’il procèderait à une discrimination entre les supporters d’un même club suivant qu’ils habitent dans les départements des sièges des clubs en cause et les supporters qui habitent dans le reste de la France, il résulte de l’instruction que cette distinction vise à assurer aux restrictions qu’il édicte la meilleure efficacité dans le respect du principe de proportionnalité, la grande majorité des supporters résidant dans le département de siège du club ou, s’agissant du club du Paris Saint-Germain, dans la région Ile-de-France ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté serait intervenu trop tardivement n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;

8. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives, qui encourage à privilégier la coordination dans l’organisation des déplacements à l’occasion de rencontres sportives, n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2015 ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’une situation d’urgence, que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander la suspension de l’arrêté contesté ; que, par suite, leurs conclusions doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Association lutte pour un football populaire et de l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du 11 décembre 2015 portant interdiction de déplacement des supporters de clubs de football lors de la 19e journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 et du huitième de finale de la coupe de la Ligue.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Lutte pour un football populaire, à l’Association de défense et d’assistance juridique des intérêts des supporters et au ministre de l’intérieur.

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