Conseil d'État, Juge des référés, 12 juillet 2016, 401107, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution du refus de visa d’entrée et de long séjour opposé, le 21 juin 2016, par le ministre des affaires étrangères et du développement international à l’enfant C… B… et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de la demande de visa en cause dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1605210 du 27 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 30 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – la condition d’urgence est remplie dès lors notamment que, d’une part, il n’est plus en mesure de se rendre à bref délai en Côte-d’Ivoire, d’autre part, l’impossibilité pour l’enfant de le rejoindre porte atteinte à son épanouissement social et affectif ;

 – il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit ainsi qu’à celui de son fils de mener une vie privée et familiale dès lors que le refus de visa, en premier lieu, est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en remettant en cause, d’une part, le bien fondé du jugement d’adoption du tribunal d’instance d’Abidjan du 24 juillet 2015 et, d’autre part, les principes fondamentaux de la convention de La Haye et, en second lieu, a été réitéré malgré les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes des 13 avril, 27 mai et 16 juin 2016 suspendant l’exécution des décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour de l’enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – le code civil ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B…, d’autre part, le ministre des affaires étrangères et du développement international ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 11 juillet 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

— Me Lecuyer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, représentant de M. B… ;

— M. B… ;

— la représentante de M. B… ;

— les représentantes du ministre des affaires étrangères et du développement international ;

et à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant français, a adopté C… D…, né en 2014, de nationalité ivoirienne, par adoption plénière prononcée par un jugement du tribunal de première instance d’Abidjan du 24 juillet 2015; qu’ayant sollicité un visa de long séjour pour cet enfant, M. B… s’est vu opposer un refus, confirmé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 17 mars 2016, puis à trois reprises, les 6 mai, 10 et 21 juin par le ministre des affaires étrangères et du développement international ; que ces décisions ont été prises à la suite des injonctions de réexamen de la demande de M. B… prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L.521-1, puis L.521-2, du code de justice administrative ; que M. B… fait appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif que la dernière décision de refus ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt de l’enfant comme au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ;

3. Considérant que M. B… soutient que le jugement du tribunal de première instance d’Abidjan, qui n’a pas été contesté et est devenu dès lors irrévocable, implique nécessairement que les autorités compétentes délivrent à son fils C… un visa de long séjour ; que s’il appartient aux autorités judiciaires françaises, dans le cadre de la procédure de transcription du jugement qui a au demeurant été engagée, de procéder aux vérifications nécessaires, les autorités administratives ne sauraient quant à elles faire obstacle aux effets qui s’attachent à ce jugement ;

4. Considérant toutefois qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révélerait l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international ; qu’il résulte de l’instruction ainsi que des éléments recueillis au cours de l’audience que plusieurs incertitudes existent quant au respect, par M. B…, des règles et principes gouvernant, tant en France qu’en Côte d’ivoire, la procédure d’adoption ; qu’en particulier, il n’est pas certain que la mère biologique de l’enfant ait consenti à l’adoption ; que, dans ces circonstances, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la décision du ministre des affaires étrangères et du développement international porte une atteinte manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant C… B… ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant  ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre des affaires étrangères et du développement international.

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