Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 9 décembre 2016, 393414, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e - 4e ch. réunies, 9 déc. 2016, n° 393414
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 393414
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033581183
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:393414.20161209

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Huit vétérinaires, représentés par M. L… O…, ont déposé plainte le 8 novembre 2013 contre Mme C… P…. Par une décision du 21 février 2014, la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de Midi-Pyrénées a prononcé contre Mme P… une suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire dans le ressort de cette juridiction pendant une durée de quatre mois.

Par une décision du 10 juillet 2015, la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinairest, réformant sur l’appel de Mme P… la décision de la chambre régionale, a prononcé une suspension temporaire du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant quatre mois et assorti cette sanction du sursis pour une durée de trois mois et demi.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 septembre et 8 décembre 2015, et le 18 juillet 2016, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires Midi-Pyrénées et de M. O… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme P…, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil supérieur de l’ordre des vétérinaires.

1. Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction ; que cette règle, relative à la compétence du juge d’appel, relève de l’ordre public ; que sa méconnaissance peut, en conséquence, être invoquée à tout moment de la procédure et qu’il appartient, le cas échéant, au juge de cassation de la relever d’office ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable aux poursuites engagées contre Mme P… devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des vétérinaires : " La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :/ 1° L’avertissement ; /2° La réprimande, accompagnée ou non de l’interdiction de faire partie d’un conseil de l’ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;/ 3° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l’inéligibilité de l’intéressé à un conseil de l’ordre pendant toute la durée de la suspension ;/ 4° La suspension temporaire du droit d’exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l’interdiction définitive de faire partie d’un conseil de l’ordre./ (…) » ;

3. Considérant qu’alors que Mme P… avait seule fait appel de la décision du 21 février 2014 de la chambre régionale de discipline qui lui infligeait, sur le fondement de l’article L. 242-7 du code rural et de la pêche maritime, la sanction de la suspension temporaire de l’exercice de la profession de vétérinaire dans le ressort de cette chambre pour une durée de quatre mois, la chambre supérieure de discipline, par la décision attaquée, a prononcé une suspension de même durée applicable sur l’ensemble du territoire national ; qu’alors même qu’elle a assorti la suspension du sursis pour une durée de trois mois et demi, elle a, en étendant son champ géographique, méconnu le principe rappelé au point 1 ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O… le versement à Mme P… de la somme que celle-ci demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de Mme P… tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil régional de l’ordre des vétérinaires, qui n’est pas partie à l’instance, ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinairest du 10 juillet 2015 est annulée.


Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre supérieure de discipline de l’ordre national des vétérinaires.

t

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme P… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… P…, à MM. I… E…, A… G…, M… H…, L… O…, F… D…, B… K… et à Mme J… N….

Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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