Conseil d'État, Section, 9 décembre 2016, 394399, Publié au recueil Lebon

  • Principe fondamental reconnu par les lois de la république·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret d'extradition·
  • Légalité interne·
  • Méconnaissance·
  • But politique·
  • 1) existence

Résumé de la juridiction

) En vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique.,,,2) Cas d’un opposant au régime politique du Kazakhstan s’étant vu reconnaître, en raison des risques qu’il encourt à ce titre, la qualité de réfugié politique à l’égard de ce pays par les autorités britanniques. Les éléments versés au dossier font apparaître que les autorités kazakhes, qui avaient précédemment fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu’elles demandent l’extradition de l’intéressé, ont cherché à exercer une influence sur l’engagement en Russie de poursuites pénales contre lui et sur la présentation, par les autorités russes, de la demande d’extradition de l’intéressé vers la Russie. Il ressort également des éléments versés au dossier que la procédure d’extradition a été suivie par les autorités kazakhes et a fait l’objet d’une concertation réitérée entre les autorités russes et kazakhes au cours de son instruction. Il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’extradition vers la Russie de l’intéressé a été demandée dans un but politique. Illégalité du décret d’extradition.

Cas d’un opposant au régime politique du Kazakhstan s’étant vu reconnaître, en raison des risques qu’il encourt à ce titre, la qualité de réfugié politique à l’égard de ce pays par les autorités britanniques. Les éléments versés au dossier font apparaître que les autorités kazakhes, qui avaient précédemment fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu’elles demandent l’extradition de l’intéressé, ont cherché à exercer une influence sur l’engagement en Russie de poursuites pénales contre lui et sur la présentation, par les autorités russes, de la demande d’extradition de l’intéressé vers la Russie. Il ressort également des éléments versés au dossier que la procédure d’extradition a été suivie par les autorités kazakhes et a fait l’objet d’une concertation réitérée entre les autorités russes et kazakhes au cours de son instruction. Il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’extradition vers la Russie de l’intéressé a été demandée dans un but politique. Illégalité du décret d’extradition.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 394399, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 4 novembre 2015, 4 février, 10 mai, 5 juillet, 7 juillet et 21 octobre 2016, M. A… B… demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 septembre 2015 accordant son extradition aux autorités russes.

2° Sous le n° 400239, par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 mai, 7 juillet et 21 octobre 2016, M. B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus implicite du Premier ministre de retirer le décret du 17 septembre 2015 accordant son extradition aux autorités russes ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ;

 – la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;

 – le code pénal ;

 – le code de procédure pénale ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

— les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B…;

1. Considérant que, par décret du 17 septembre 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités russes l’extradition de M. A… B…, ressortissant kazakh, sur le fondement d’une ordonnance du 7 octobre 2010 d’un juge du tribunal de district de Tver le plaçant en détention dans le cadre d’une enquête pour des faits qualifiés d’escroquerie à vaste échelle par fraude et abus de confiance en groupe organisé, de blanchiment à vaste échelle en groupe organisé, avec entente préalable, de tentative d’abus de pouvoir commise par une personne exerçant la gestion dans une société commerciale ayant entraîné des conséquences graves et soustraction à vaste échelle par fraude et abus de confiance, falsification de documents officiels destinés à accorder un droit ou à libérer d’une obligation en vue de dissimuler un autre crime ; que les requêtes de M. B… tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret et de la décision implicite refusant de le retirer ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu’en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, l’Etat doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est demandée dans un but politique ; que, selon le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention européenne d’extradition, l’extradition n’est pas accordée « si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… est un opposant au régime politique du Kazakhstan et s’est vu reconnaître, en raison des risques qu’il encourt à ce titre, la qualité de réfugié politique à l’égard de ce pays par les autorités britanniques ; que les éléments versés au dossier font apparaître que les autorités kazakhes, qui avaient précédemment fait pression sur les autorités ukrainiennes pour qu’elles demandent l’extradition de M. B…, ont cherché à exercer une influence sur l’engagement en Russie de poursuites pénales contre M. B… et sur la présentation, par les autorités russes, de la demande d’extradition de l’intéressé vers la Russie ; qu’il ressort également des éléments versés au dossier que la procédure d’extradition a été suivie par les autorités kazakhes et a fait l’objet d’une concertation réitérée entre les autorités russes et kazakhes au cours de son instruction ; qu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’extradition vers la Russie de M. B… a été demandée dans un but politique ; qu’ainsi cette extradition ne pouvait être légalement accordée ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. B… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 septembre 2015 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités russes et de la décision implicite refusant de le rapporter ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le décret du 17 septembre 2015 accordant l’extradition de M. A… B… aux autorités russes et la décision implicite refusant de le rapporter sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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