Conseil d'État, 4ème chambre, 14 décembre 2016, 381150, Inédit au recueil Lebon

  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Militaire·
  • Pension de réversion·
  • Défense·
  • Conclusion·
  • Décès·
  • Mari·
  • Subsidiaire·
  • Allocation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch., 14 déc. 2016, n° 381150
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 381150
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux des pensions
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2014, N° 1001953
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033609817
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2016:381150.20161214

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’une part, d’annuler la décision du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion en qualité de veuve d’un ancien militaire de l’armée française et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande, d’autre part, à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre d’étendre à la date de décès de son mari la prise d’effet de l’allocation annuelle qui lui a été accordée à compter du 1er janvier 2011 par un arrêté du 30 janvier 2012. Par un jugement n° 1001953 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juin 2014, 25 août 2014 et 29 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant à ce que le bénéfice de l’allocation annuelle prévue par l’article 11 de la loi du 26 décembre 1964 lui soit attribué à compter de la date de décès de son époux ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 10 juin 2010 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la pension de réversion de son mari, décédé en 1960 et qui avait été bénéficiaire d’une pension militaire de retraite ; qu’en cours d’instance, par un arrêté du 30 janvier 2012, le ministre de la défense lui a accordé le bénéfice de l’allocation annuelle prévue par le 2° de l’article 11 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec effet à compter du 1er janvier 2011 ; que, par un mémoire complémentaire présenté le 16 mai 2013, Mme A… a demandé au tribunal administratif, à titre subsidiaire, d’annuler cette seconde décision en tant qu’elle ne retient pas, comme date d’effet de la mesure, la date de décès de son mari ; que, par un jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par les moyens qu’elle invoque, Mme A… doit être regardée comme ne demandant l’annulation de ce jugement qu’en tant qu’il n’a pas fait droit aux conclusions qu’elle avait présentées à titre subsidiaire ;

2. Considérant qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu’après avoir a rejeté les conclusions principales de la demande de Mme A… dirigées contre la décision du ministre lui refusant l’octroi d’une pension de réversion, le tribunal n’a pas statué sur les conclusions subsidiaires de la requérante, présentées contre la décision lui octroyant l’allocation annuelle en tant qu’elle ne retenait pas la date de décès de son mari comme point de départ du versement ; que Mme A… est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il omet de statuer sur ce chef de conclusions ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la décision du ministre de la défense du 30 janvier 2012 a été régulièrement notifiée à Mme A… le 18 avril 2012 à son adresse en Algérie ; que, par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la requérante dans son mémoire du 16 mai 2013 l’ont été après expiration du délai de recours contentieux de quatre mois résultant des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative ; que ces conclusions sont, dès lors, tardives et, par suite, irrecevables ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Barthelemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de Mme A…;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2014 est annulé en tant qu’il omet de statuer sur les conclusions de Mme A… présentées contre l’arrêté du ministre de la défense du 30 janvier 2012.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… devant le tribunal administratif de Poitiers contre l’arrêté du ministre de la défense du 30 janvier 2012 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi, présenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la défense et au ministre de l’économie et des finances.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 4ème chambre, 14 décembre 2016, 381150, Inédit au recueil Lebon