Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2016, 386998, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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consultation.avocat.fr · 3 février 2021

Article juridique - Droit de la santé Il résulte des dispositions de l'article L. 1111-2 du Code de la Santé Publique que : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) » Aux termes de l'alinéa 7 de cette …

 

Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

N°s 411263, 411302, 420987 M. V..., Mme D… Section Séance du 14 juin 2019 Lecture du 1er juillet 2019 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public Ces affaires conduisent à s'interroger sur la question délicate de la place du plaignant dans le contentieux ordinal des professions médicales, et plus précisément sur l'intérêt à agir en cassation de l'auteur d'une plainte qui souhaite contester le quantum de la sanction infligée par le juge d'appel. 1. Dans les deux cas, les faits à l'origine des plaintes sont dramatiques. Sous les deux premiers numéros, M. V… a porté plainte …

 

Conclusions du rapporteur public · 1er juillet 2019

N°s 411263, 411302, 420987 M. V..., Mme D… Section Séance du 14 juin 2019 Lecture du 1er juillet 2019 CONCLUSIONS Mme Sophie-Justine Lieber, Rapporteur public Ces affaires conduisent à s'interroger sur la question délicate de la place du plaignant dans le contentieux ordinal des professions médicales, et plus précisément sur l'intérêt à agir en cassation de l'auteur d'une plainte qui souhaite contester le quantum de la sanction infligée par le juge d'appel. 1. Dans les deux cas, les faits à l'origine des plaintes sont dramatiques. Sous les deux premiers numéros, M. V… a porté plainte …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5e - 4e ch. réunies, 16 déc. 2016, n° 386998
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 386998
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 5 novembre 2014, N° 13LY01407
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033657394
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2016:386998.20161216

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 83 335 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait d’une intervention pratiquée le 26 juillet 2007 à l’hôpital neurologique Pierre Wertheimer. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône a demandé le remboursement de ses débours. Par un jugement n° 1100773 du 26 mars 2013, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser la somme de 76 300 euros à Mme B… et la somme de 37 038,91 euros à la CPAM du Rhône.

Par un arrêt n° 13LY01407 du 6 novembre 2014, la cour administrative d’appel de Lyon, saisie par les Hospices civils de Lyon, a ramené à 3 000 euros l’indemnité à verser à Mme B… et annulé le jugement en tant qu’il portait condamnation à rembourser les débours de la CPAM du Rhône.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de capitaliser les intérêts échus ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B… et à Me Le Prado, avocat des Hospices civils de Lyon.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B…, alors âgée de 21 ans, a été victime en octobre 2006 d’une chute sur le dos, à l’origine de douleurs lombaires persistantes ; que les examens pratiqués ont permis de diagnostiquer une discopathie dégénérative L5 – S1 avec petite hernie discale médiane sous-ligamentaire ; que lors d’une consultation à l’hôpital Pierre Wertheimer, dépendant des Hospices civils de Lyon, la réalisation d’une arthrodèse L5 – S1 par voie antérieure a été proposée à la patiente, qui a donné son consentement ; que l’intervention chirurgicale a eu lieu le 26 juillet 2007 ; que, toutefois, l’équipe médicale a pratiqué, en lieu et place de l’opération initialement envisagée, une arthroplastie prothétique discale L5 – S1, consistant à implanter une prothèse totale du disque intervertébral ; que Mme B…, faisant valoir que ses douleurs lombaires n’avaient pas été atténuées et s’étaient même aggravées à la suite de cette intervention, a engagé une action indemnitaire contre les Hospices civils de Lyon devant le tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 26 mars 2013, a condamné cet établissement à verser à l’intéressée une somme totale de 76 300 euros et à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône-Alpes une somme de 37 038,91 euros correspondant à ses débours ; que saisie par l’établissement hospitalier, la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 6 novembre 2014, a ramené le montant de l’indemnité allouée à Mme B… à la somme de 3 000 euros, correspondant à son préjudice moral, et a annulé le jugement en tant qu’il faisait droit aux conclusions de la CPAM du Rhône-Alpes ; que l’intéressée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’en dehors des cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir le consentement, la réalisation d’une intervention à laquelle le patient n’a pas consenti oblige l’établissement responsable à réparer tant le préjudice moral subi de ce fait par l’intéressé que, le cas échéant, toute conséquence dommageable de l’intervention ;

3. Considérant, en premier lieu, que l’arrêt attaqué relève, d’une part, que les chirurgiens ont pratiqué une intervention substantiellement différente de celle à laquelle Mme B… avait consenti et, d’autre part, que cette intervention « n’a eu aucun effet bénéfique et a donc été inutile » ; qu’il refuse cependant de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la réparation de l’incapacité temporaire et du déficit fonctionnel liés à l’intervention, ainsi que le préjudice esthétique résultant d’une cicatrice, au motif que l’intervention à laquelle la patiente avait consenti aurait nécessairement entraîné des effets équivalents ; qu’il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2, la cour ayant estimé que la patiente devait être regardée comme n’ayant pas consenti à l’intervention, que l’établissement devait réparer l’ensemble des préjudices en résultant ; que, dès lors du moins que cette intervention n’avait pas atteint le but thérapeutique recherché et n’avait eu aucun effet bénéfique, la circonstance que les troubles dont la requérante demandait réparation n’excédaient pas ceux qu’aurait nécessairement entraînés l’intervention pour laquelle le consentement avait été recueilli, ne dispensait pas l’établissement d’en assurer la réparation ; qu’il suit de là que l’arrêt est entaché d’erreur de droit sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, que l’arrêt attaqué constate que les troubles psychiatriques endurés par l’intéressée « trouvent en grande partie leur origine dans la conscience du caractère définitif des douleurs » ; que, si l’intervention pratiquée inutilement avait rendu impossible la réalisation ultérieure d’une autre intervention en vue de remédier aux troubles de l’intéressée, l’obligation de réparation s’étendait aux préjudices résultant de la perte définitive de toute chance d’amélioration et de la conscience de cette situation ; qu’en constatant le caractère définitif des douleurs, sans en tirer de conséquence sur le droit à indemnité de la patiente, la cour a commis une erreur de droit sur ce point également ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il se prononce sur les préjudices de Mme B…, autres que son préjudice moral ; que par voie de conséquence, l’arrêt doit également, en tout état de cause, être annulé en tant qu’il rejette la demande de la requérante tendant au remboursement des frais d’assistance aux opérations d’expertise au motif tiré de l’absence de lien de causalité entre les fautes reprochées aux Hospices civils de Lyon et le dommage corporel dont la réparation est demandée ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt n° 13LY01407 de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 novembre 2014 est annulé en tant qu’il se prononce sur les préjudices de Mme B…, autres que son préjudice moral, et sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise.


Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d’appel de Lyon.


Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B… une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, aux Hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.

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