Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 401332, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

N° 421373 Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme L... N° 421380 Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme S... 10e et 9e chambres réunies Séance du 17 juin 2019 Lecture du 27 juin 2019 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, rapporteure publique Ces deux pourvois ont été portés ensemble au rôle de la séance d'aujourd'hui car ils posent des questions en partie communes relative au champ d'application et au maniement de l'obligation de communication au contribuable qui en fait la demande des renseignements et documents obtenus de tiers sur …

 

Conclusions du rapporteur public · 27 juin 2019

N° 421373 Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme L... N° 421380 Ministre de l'action et des comptes publics c/ M. et Mme S... 10e et 9e chambres réunies Séance du 17 juin 2019 Lecture du 27 juin 2019 CONCLUSIONS Mme Anne ILJIC, rapporteure publique Ces deux pourvois ont été portés ensemble au rôle de la séance d'aujourd'hui car ils posent des questions en partie communes relative au champ d'application et au maniement de l'obligation de communication au contribuable qui en fait la demande des renseignements et documents obtenus de tiers sur …

 

Flash Defrénois · 27 novembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e - 9e ch. réunies, 8 nov. 2017, n° 401332
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 401332
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 9 mai 2016, N° 14VE01731
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035990998
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:401332.20171108

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Versailles de les décharger, en principal et majorations, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 0900457 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 14VE01731 du 10 mai 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. et Mme C… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet 2016 et 27 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, Jéhannin, avocat de M. B… C… et de Mme A… C…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003, à la suite de la remise en cause par l’administration fiscale, d’une part, des réductions d’impôt liées aux investissements réalisés outre-mer par les sociétés en participation (SNC) Cilaos 30, Alizés location 56 et Alizés location 57, dont ils détenaient 99 % des parts et, d’autre part, de la déduction de leur revenu global des charges foncières résultant des travaux effectués sur un immeuble situé 10, rue Séguier à Paris, partiellement inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Par un arrêt du 10 mai 2016 contre lequel ils se pourvoient en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur l’étendue du litige :

2. Postérieurement à l’introduction du pourvoi, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a, par une décision du 10 avril 2017, prononcé un dégrèvement partiel, à hauteur de la somme de 150 445 euros, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle M. et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2003. Les conclusions du pourvoi sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Sur la régularité de l’arrêt attaqué :

3. Aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : «  Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ». Toutefois, la circonstance qu’un mémoire récapitulatif produit par les requérants n’ait pas été communiqué au défendeur n’affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à l’égard de ces derniers, alors même qu’ils y soulevaient un moyen nouveau. Par suite, M. et Mme C… ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait entaché d’irrégularité du fait de l’absence de communication à l’administration fiscale de leur mémoire récapitulatif, enregistré le 17 février 2016, au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles.

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

4. Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts (…) peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ». Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le vérificateur a adressé à M. et Mme C…, sur le fondement de ces dispositions, le 4 février puis le 15 mars 2005, des demandes de renseignements à propos des investissements réalisés outre-mer par les SNC dont ils étaient associés, et que, par lettres du 10 mars puis du 18 avril 2005, la « Financière du Cèdre », qui avait son siège à la même adresse que celle des SNC, a fourni tous les documents demandés par le vérificateur dans chacune de ses demandes. En retenant que, dans ces conditions, les réponses fournies étaient réputées émaner de M. et Mme C…, la cour, qui n’a pas soulevé un moyen d’office mais s’est bornée à répondre au moyen des requérants tiré de ce que les réponses adressées au vérificateur émanaient d’une entité qui leur était inconnue et qui ne justifiait d’aucune qualité pour répondre en leur nom et pour leur compte, n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit, ni d’erreur de qualification juridique des faits.

5. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’espèce  : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». C’est sans erreur de droit que la cour a jugé que l’administration fiscale n’avait pas à respecter les obligations de l’article L. 76 B précitées dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les documents qui lui avaient été fournis par la « Financière du Cèdre » ne provenaient pas d’un tiers mais étaient réputés émaner des contribuables.

6. Si les requérants reprochent à la cour d’avoir commis une erreur de droit en jugeant régulières les demandes de renseignements que leur avait adressées l’administration fiscale à propos de leurs investissements outre-mer alors que leur qualité d’associés non gérants des SNC ayant réalisé ces investissements ne leur permettait pas de disposer des informations nécessaires à leur réponse, ce moyen est inopérant dès lors qu’il porte sur un motif surabondant de l’arrêt de la cour.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Si les requérants critiquent l’arrêt attaqué en tant qu’il a statué sur la réduction d’impôt afférente à l’investissement réalisé par la SNC Alizés location 57, ce chef de redressement a été abandonné en cours d’instance et, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement de l’imposition correspondante le 10 avril 2017.

8. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent :/ 1° Pour les propriétés urbaines :/ a) Les dépenses de réparation et d’entretien (…)/b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». L’article 156 du même code prévoit que : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (…) sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…)/ Toutefois n’est pas autorisée l’imputation:/ 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n’est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel (…) ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où seules certaines parties du monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles à ce titre que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l’entretien des parties classées ou inscrites, soit que ces travaux concernent directement ces parties du monument, soit qu’ils soient rendus indispensables à leur préservation par l’état général de l’immeuble. Il appartient, dans tous les cas, au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des dépenses qu’il entend porter en déduction de son revenu global. Il peut le faire par la production de tout document, notamment d’attestations émanant des services chargés de l’architecture et du patrimoine à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature des travaux ainsi que leur lien avec les parties classées ou inscrites. Dans l’hypothèse où le contribuable produit une telle attestation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’établir que les charges en cause ne sont pas déductibles.

9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mesure de protection dont bénéficie l’immeuble situé 10, rue Séguier à Paris, dans lequel les requérants sont propriétaires de deux lots, ne concerne que la façade sur rue qui est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. La cour n’a ni méconnu les écritures des requérants, ni dénaturé les pièces du dossier en se fondant, pour juger que M. et Mme C… ne pouvaient imputer sur leur revenu global de l’année 2002 la somme de 89 174 euros représentant le solde, payé au cours de cette année, du programme de travaux de rénovation des deux lots et des parties communes afférentes à ces lots, sur le fait que d’une part, la partie imputable de ces travaux payés en 2002, afférente à la façade inscrite, était déjà couverte par les acomptes antérieurement payés ayant donné lieu à une imputation sur leur revenu global et que, d’autre part, les requérants n’établissaient pas, ni même ne soutenaient que ces autres travaux étaient nécessaires à la conservation de la façade inscrite en ce qu’ils auraient concerné directement la partie protégée ou en ce qu’ils auraient été rendus indispensables à sa préservation par l’état général de l’immeuble.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. Leurs conclusions doivent rejetées, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. et Mme C… à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance, d’un montant total de 150 445 euros, au titre de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, à laquelle ils ont été assujettis pour l’année 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C… est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à Mme A… C… et au ministre de l’action et des comptes publics.

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