Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 1 juin 2018, 414591, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4e ch. jugeant seule, 1er juin 2018, n° 414591
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 414591
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036976467
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:414591.20180601

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CGT Allibert Auchel, le syndicat CGT Goodyear Amiens (usine Amiens nord), le syndicat des salariés des établissements Marks et Spencer de la région parisienne, le syndicat CGT Faurecia de Meru, l’union locale des syndicats CGT de Béthune et environs, le syndicat INFO’COM CGT/CSTP, le syndicat CGT Energie Paris, le syndicat CGT du CHRU de Lille, le syndicat MICT CGT du CHRU de Lille, l’union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Hainaut/Avesnois/Cambrésis, l’union locale des syndicats CGT de Seclin et environs, le syndicat CGT de PCA Hordain, le syndicat CGT du SDIS 59, le syndicat CGT de l’institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, le syndicat CGT ATAC/Simply market logistique, le syndicat CGT des personnels de la CAF du Nord, le syndicat des métaux CGT Alstom transport, l’union locale des syndicats CGT d’Armentières et environs, l’union syndicale départementale de la santé et de l’action sociale publique et privée du Nord, le syndicat CGT du centre hospitalier Wattrelos, l’union locale des syndicats CGT de la zone industrielle nord d’Amiens demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son article 38 ;

 – le code du travail ;

 – la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;

 – la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

1. Considérant que si le syndicat CGT Allibert Auchel et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le législateur a, par l’article 1er de la loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ratifié cette ordonnance dans son entier ; que, par suite, la légalité de cette ordonnance n’est plus susceptible d’être discutée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l’annulation de l’article 3 de cette ordonnance sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer ;

2. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demandent le syndicat CGT Allibert Auchel et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat du CGT Allibert Auchel et autres tendant à l’annulation de l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat CGT Allibert Auchel et autres tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CGT Allibert Auchel, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, au Premier ministre et à la ministre du travail.

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