Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 410109, Inédit au recueil Lebon

  • Énergie·
  • Abrogation·
  • Mise en service·
  • Centrale nucléaire·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Mine·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Électricité

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 410109, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 avril et 24 juillet 2017 et les 2 juillet et 4 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Fessenheim, la communauté de communes Pays Rhin-Brisach, le département du Bas-Rhin et la région Grand Est demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-508 du 8 avril 2017 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 410622, par une requête enregistrée le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération CGE-CGC Energies demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

3° Sous le n° 410624, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 18 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération FO Energie et Mines demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

 – le code de l’énergie ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Cyrille Beaufils, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de la commune de Fessenheim et autres et à Me Haas, avocat de la Fédération FO Energie et Mines.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’énergie : « L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est délivrée par l’autorité administrative (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 311-6 du code du même code : « (…) Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées. ». Aux termes de son article L. 311-5-5 : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu’elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d’électricité d’origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts. / L’autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d’une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l’application du second alinéa de l’article L. 311-6. ». Il résulte de ces dispositions que l’abrogation d’une autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ne peut intervenir que sur demande de son titulaire.

2. D’une part, il ressort des pièces des dossiers, et notamment d’un communiqué de presse publié sur le site de la société Electricité de France (EDF), que, par deux délibérations des 24 janvier et 6 avril 2017, le conseil d’administration de cette société a décidé que le respect du plafond de 63,2 gigawatts mentionné à l’article L. 311-5-5 cité au point précédent serait garanti, lors de la mise en service du réacteur « EPR » de Flamanville 3, par la fermeture concomitante de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le même communiqué de presse précise que le conseil d’administration a assorti cette décision de deux conditions, tenant, d’une part, à ce que l’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale de Fessenheim ne prenne effet qu’à la date de mise en service du réacteur de Flamanville 3, et, d’autre part, à ce que la fermeture de la centrale de Fessenheim soit nécessaire au respect du plafond légal tant à la date de la demande d’abrogation qu’à la date de mise en service de l’EPR de Flamanville 3. Il en ressort enfin que le conseil d’administration a donné instruction au président-directeur général d’adresser cette demande d’abrogation, sous les conditions précédemment énoncées, dans les six mois précédant la mise en service de l’EPR de Flamanville 3, celle-ci étant alors prévue pour la fin de l’année 2018. Or, il est non contesté qu’à la date du décret attaqué le directeur général de la société EDF n’avait pas présenté au Premier ministre cette demande d’abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale de Fessenheim.

3. D’autre part, il résulte des termes mêmes du décret attaqué du 8 avril 2017, qui abroge l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim dont est titulaire la société EDF en vertu des dispositions du second alinéa de l’article L. 311-6 du code de l’énergie, que ses dispositions entrent en vigueur " à la date notifiée par EDF pour la mise en service de Flamanville 3, aux conditions que : / 1° La demande prévue à l’article L. 311-5-5 du code de l’énergie ait été reçue avant cette date ; / 2° La mise en service de Flamanville 3 soit intervenue avant l’échéance du délai fixé à l’article 3 du décret n° 2007-534 du 10 avril 2007 autorisant la création de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville (Manche), dans la rédaction résultant du décret n° 2017-379 du 23 mars 2017 susvisé ; / 3° Ces dispositions soient nécessaires pour assurer le respect du plafond fixé à l’article L. 311-5-5 du code de l’énergie à la date notifiée par EDF pour la mise en service de Flamanville 3. ".

4. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le décret portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim, pris sur le fondement de l’article L. 311-5-5 précité, n’a pas fait l’objet d’une demande formée par son titulaire. Une telle décision ne pouvait dès lors être légalement prise, la circonstance que le décret subordonne lui-même son entrée en vigueur à la présentation d’une telle demande étant à cet égard sans portée. La commune de Fessenheim et autres sont donc fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, à demander l’annulation du décret qu’elles attaquent.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à verser aux collectivités requérantes sous le n° 410109, prises ensemble, ainsi qu’à la Fédération CFE-CGC Energies sous le n° 410622 et à la Fédération FO Energie et Mines sous le n° 410624, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 8 avril 2017 portant abrogation de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim est annulé.


Article 2 : L’Etat versera la somme de 3 500 euros aux collectivités requérantes sous le n° 410109, prises ensemble, à la Fédération CFE-CGC Energies sous le n° 410622 et à la Fédération FO Energie et Mines sous le n° 410624, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fessenheim, première dénommée, pour l’ensemble des requérants sous le n° 410109, à la Fédération CFE-CGC Energies, à la Fédération FO Energie et Mines, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée à l’Autorité de sûreté nucléaire et à la société Electricité de France.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 octobre 2018, 410109, Inédit au recueil Lebon