Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 novembre 2018, 411804

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Résumé de la juridiction

Eu égard aux objectifs d’intérêt général et de cohérence qu’elles visent en matière d’aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, en particulier celles de son article L. 324-2, ne sauraient avoir pour effet de priver le représentant de l’Etat dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l’extension éventuelle du périmètre d’un établissement public foncier local.

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SW Avocats · 30 novembre 2020

Par une décision du 14 novembre 2018, le Conseil d'Etat a considéré que le Préfet de région dispose d'une compétence exclusive pour décider d'étendre le périmètre d'un établissement public foncier local (EPFL), y compris avant l'adoption de la loi du 27 janvier 2017. En l'espèce, le Conseil d'Etat était saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, dont l'objet était d'étendre le périmètre de pleine compétence de …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 juin 2019

Sur déféré du préfet de la Haute-Savoie, le tribunal administratif de Grenoble a, par jugement du 16 mars 2017, annulé une délibération du 16 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marignier a demandé l'adhésion de la commune à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie. Contrairement à ce que l'intitulé de cette délibération aurait pu laisser penser, il ne s'agissait pas pour la commune de demander cette autorisation au préfet, mais directement à l'établissement public foncier (EPF). La difficulté vient d'une "lacune" législative : alors qu'avant 2000, tant la création …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 14 nov. 2018, n° 411804, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 411804
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037612938
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:411804.20181114

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’établissement public foncier local du Tarn demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, pour chacun des requérants, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,

les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2018, présentée par la communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’établissement public foncier local du Tarn.

Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 5 mai 2017 attaqué modifiant le décret du 2 juillet 2008 portant création de l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon étend le périmètre de pleine compétence de l’établissement public foncier d’Occitanie, nouvelle dénomination qu’il donne à l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, à l’ensemble de l’ancienne région Midi-Pyrénées, à l’exception des territoires déjà inclus dans le périmètre d’un établissement public foncier local.

2. Il ressort de leurs écritures que la communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’établissement public foncier local du Tarn critiquent le décret attaqué pour ne pas avoir fait figurer les communes membres de la communauté d’agglomération de l’Albigeois dans la liste, qui lui est annexée, des communes qui ne sont pas comprises dans le périmètre de compétence de l’établissement public foncier d’Occitanie par application des dispositions du b) du 2° de son article 1er. Ainsi, les conclusions de leur requête doivent être regardées comme tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette liste annexe en tant qu’elle n’y fait pas figurer les communes membres de la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme: « Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’Etat peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. A défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis. (…) ». L’article L. 321-2 du même code dispose que : « Sous réserve de l’accord prévu au premier alinéa de l’article L. 321-1, les établissements publics fonciers de l’Etat sont créés par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que des conseils municipaux des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans leur périmètre de compétence, et des comités régionaux de l’habitat et de l’hébergement compétents. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois ».

4. D’autre part, aux termes de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme : « Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables. (…) ». L’article L. 324-2 du même code dispose que : « L’établissement public foncier est créé par le représentant de l’Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements. ( ….). Le représentant de l’Etat dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus après avoir recueilli l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement compétent. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement ainsi que sur l’avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. / Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 324-3, du conseil d’administration de l’établissement public foncier, en tenant compte de l’importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres. / La décision de création comporte les éléments mentionnés à l’alinéa précédent. ». Aux termes de l’article L. 324-2-1 A du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « L’extension du périmètre d’un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, à une commune non membre d’un tel établissement est arrêtée par le représentant de l’Etat dans la région au vu des délibérations, d’une part, de l’organe délibérant de cet établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal de cette commune et, d’autre part, de l’établissement public foncier local. / L’extension est soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans la région selon les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 324-2 ».

5. Les requérants se bornent à soutenir qu’il appartient à l’Etat de justifier des consultations préalables prescrites par les dispositions de l’article L. 321-2 du code de l’urbanisme, sans indiquer celles des collectivités de la région Occitanie qui n’auraient pas été régulièrement consultées sur le projet du décret attaqué. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été pris au visa de la demande d’avis du 3 janvier 2017 adressée par le préfet de la région Occitanie, notamment, à la communauté d’agglomération de l’Albigeois. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure affectant le décret attaqué manque en fait et doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement public foncier local du Tarn, après que son conseil d’administration a approuvé par une délibération du 14 décembre 2015 l’extension du périmètre de son intervention à la communauté d’agglomération de l’Albigeois et l’adhésion de celle-ci, a saisi de cet acte le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées qui, le 15 février 2016, a refusé cette extension au regard des objectifs de cohérence territoriale et foncière posés par l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme. Pour soutenir que le décret attaqué est illégal, les requérants font valoir que l’intégration de la communauté d’agglomération de l’Albigeois à l’établissement public foncier local du Tarn rend impossible le rattachement des communes qui en sont membres au périmètre de l’établissement public foncier d’Occitanie en l’absence de l’accord de cette communauté d’agglomération, qui est prévu par l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme en cas de superposition, totale ou partielle, du périmètre de compétence respectif d’un établissement public foncier de l’Etat et d’un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013.

7. Eu égard aux objectifs d’intérêt général et de cohérence qu’elles visent en matière d’aménagement, de développement durable et de coordination des politiques publiques foncières, les dispositions du chapitre IV du titre II du livre III du code de l’urbanisme dans leur version antérieure à la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, en particulier celles de son article L. 324-2, ne sauraient avoir eu pour effet de priver le représentant de l’Etat dans la région de la compétence exclusive de décider, sur le projet qui lui est soumis par les personnes publiques concernées, de l’extension éventuelle du périmètre d’un établissement public foncier local.

8. Dès lors, et en tout état de cause, en l’absence de superposition, totale ou partielle, du périmètre de compétence respectif d’un établissement public foncier de l’Etat et d’un établissement public foncier local créé avant le 26 juin 2013, le décret attaqué a pu, sans être entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, inclure les communes membres de la communauté d’agglomération de l’Albigeois dans le périmètre de compétence d’un établissement public foncier de l’Etat, sans requérir l’accord préalable de cette communauté d’agglomération.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et de l’établissement public foncier local du Tarn doit être rejetée.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et de l’établissement public foncier local du Tarn est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération de l’Albigeois, à l’établissement public foncier local du Tarn, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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