Rejet 27 juin 2018
Résumé de la juridiction
Capitaine de la gendarmerie nationale ayant, dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, publié sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française, se prévalant, dans ces publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale et ayant poursuivi ces publications, alors pourtant qu’il avait été mis en garde à ce sujet…. ,,Ces faits, même s’ils ont été commis sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat. Ces manquements sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 27 juin 2018, n° 412541, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 412541 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037134667 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:412541.20180627 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Cécile Renault |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gilles Pellissier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet 2017 et 19 janvier 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 mai 2017 de l’autorité militaire de deuxième niveau prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) d’enjoindre au ministre compétent, dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, de retirer de tous ses dossiers administratifs et de tous dossiers, toute pièce relative à la sanction qui lui a été infligée, de les détruire et d’en donner attestation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de la défense ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Renault, auditeur,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. B…, capitaine de la gendarmerie nationale, commandait, au moment des faits ayant motivé la sanction contestée, un escadron de gendarmerie mobile ; que, par la décision attaquée du 12 mai 2017, le commandant de la région de gendarmerie d’Ile-de-France a infligé à M. B… un blâme au motif qu’il avait adopté un comportement en inadéquation avec celui qui est attendu d’un officier de gendarmerie, en publiant régulièrement sur des sites de médias en ligne, sous un pseudonyme, des articles polémiques sur des sujets relatifs à la politique menée par le Gouvernement et en faisant preuve de négligences quant à l’utilisation des médias sociaux et la protection de ses données personnelles ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 4137-15 du code de la défense : « Avant d’être reçu par l’autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l’ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner » ; que M. B… soutient qu’il n’a pas été mis à même d’avoir accès à l’ensemble des pièces du dossier au vu desquelles la sanction disciplinaire contestée lui a été infligée ; qu’il se prévaut à cet égard de l’absence de deux documents à sa décharge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il le reconnaît lui-même, ces documents consistaient dans deux comptes-rendus, qu’il avait rédigés à la demande de sa hiérarchie et qui ne comportaient, en conséquence, aucun élément dont il n’avait pas eu connaissance, de ses activités extra-professionnelles de publication sur des sites internet ; que si ces comptes rendus étaient absents de son dossier disciplinaire auquel il a eu accès, il lui était parfaitement loisible de transmettre à l’autorité militaire tout document complémentaire qu’il aurait estimé utile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de sanction ne peut qu’être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense : « L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité » ; qu’aux termes de l’article L. 4121-1 du même code : « Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre » ; qu’aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure, qui figure dans le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l’exécution de leurs missions de sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale » ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’activités extraprofessionnelles, M. B… a publié, sous un pseudonyme, sur plusieurs sites internet relayés par les réseaux sociaux, de nombreux articles critiquant en des termes outranciers et irrespectueux l’action de membres du Gouvernement et la politique étrangère et de défense française ; qu’il s’est prévalu, dans ces publications, de sa qualité d’ancien élève de l’école Saint-Cyr et de l’école des officiers de la gendarmerie nationale ; qu’alors pourtant qu’il avait été mis en garde à ce sujet, il a poursuivi ces publications ; que ces faits, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat ; que les manquements reprochés à M. C…, dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, étaient constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : "1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre » ; qu’eu égard à la virulence des propos tenus par l’intéressé, à la répétition des faits, au grade et aux responsabilités de M. C… et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard de la marge d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en sanctionnant les manquements mentionnés au point 4, l’autorité disciplinaire aurait méconnu les stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantissent à toute personne le droit à la liberté d’expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, dès lors que la restriction apportée à sa liberté d’expression par l’obligation de réserve qui s’imposait à lui poursuit un but légitime, au sens de ces stipulations ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ; que ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la ministre des armées.
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