Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 27 juin 2018, 412541
CE
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure

    La cour a estimé que le demandeur avait eu connaissance des éléments nécessaires à sa défense et qu'il pouvait transmettre tout document complémentaire à l'autorité militaire.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de réserve

    La cour a jugé que les manquements reprochés au demandeur justifiaient la sanction disciplinaire, même s'ils avaient été commis en dehors du service.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée au regard de la gravité des propos tenus et des responsabilités du demandeur.

  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a jugé que la restriction à la liberté d'expression était justifiée par l'obligation de réserve imposée aux militaires.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette la requête de M. A… B…, capitaine de la gendarmerie nationale, qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 12 mai 2017 lui infligeant un blâme pour avoir publié sous pseudonyme des articles polémiques en ligne critiquant le gouvernement et pour négligences dans l'utilisation des médias sociaux. Le Conseil d'État écarte le moyen de la violation du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, M. B… ayant eu la possibilité de présenter des documents à sa décharge. Il confirme que les publications de M. B…, bien que réalisées en dehors du service, constituent une violation de l'obligation de réserve imposée aux militaires, justifiant ainsi la sanction disciplinaire. Le Conseil d'État juge que la sanction du blâme n'est pas disproportionnée au regard de la virulence des propos, de la répétition des faits, du grade et des responsabilités de M. B…, et que l'autorité disciplinaire n'a pas méconnu l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme garantissant la liberté d'expression. En conséquence, les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Conclusions du rapporteur public · 3 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e - 2e ch. réunies, 27 juin 2018, n° 412541, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 412541
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037134667
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2018:412541.20180627

Sur les parties

Texte intégral

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