Annulation 4 juin 2014
Rejet 16 avril 2015
Annulation 20 juin 2016
Annulation 30 mai 2017
Annulation 1 octobre 2018
Rejet 9 octobre 2019
Résumé de la juridiction
) Si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis…. ,,2) a) Dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle. b) Cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 1er oct. 2018, n° 412897, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 412897 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 mai 2017, N° 16PA02752 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000037454771 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:412897.20181001 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le président du Conseil économique, social et environnemental a, d’une part, mis fin à la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle, de ses frais d’avocat dans la procédure contentieuse engagée par le requérant à raison de faits de harcèlement moral et, d’autre part, refusé de lui rembourser le montant de la consignation au titre de sa constitution de partie civile devant le juge pénal. Par un jugement n° 1417121/5-3 du 20 juin 2016, le tribunal a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 16PA02752 du 30 mai 2017, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du Conseil économique, social et environnemental, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision litigieuse en ce qu’elle porte refus de la prise en charge pour l’avenir des frais qui seraient engagés par M. A… au titre de la procédure devant la juridiction administrative et rejeté les conclusions présentées sur ce point par l’intéressé devant le tribunal administratif.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet, 30 octobre 2017 et 3 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a partiellement fait droit aux conclusions présentées par le Conseil économique, social et environnemental ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions d’appel du Conseil économique, social et environnemental ;
3°) de mettre à la charge du Conseil économique, social et environnemental la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A…, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil économique, social et environnemental.
1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par une décision du 26 mars 2013, le président du Conseil économique, social et environnemental a accordé la protection fonctionnelle à M. A…, administrateur hors classe du Conseil économique, social et environnemental, chef du service de la logistique, au titre des agissements de harcèlement moral dont l’intéressé estimait avoir été victime dans le cadre de ses fonctions ; que le Conseil économique, social et environnemental a procédé au remboursement des honoraires d’avocats exposés par M. A… dans le cadre, d’une part, de la procédure contentieuse que celui-ci a engagée devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices subis du fait de ces agissements de harcèlement moral, et, d’autre part, de la procédure pénale que M. A… a engagée à l’encontre du président et de la secrétaire générale du Conseil économique, social et environnemental devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par un jugement du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. A… au titre des agissements de harcèlement moral invoqués ; qu’à la suite de ce jugement, le président du Conseil économique, social et environnemental a décidé, le 8 juillet 2014, que le Conseil économique, social et environnemental ne prendrait en charge ni les frais exposés à l’avenir par M. A… à l’occasion de la poursuite de la procédure devant le juge administratif, ni le montant de 3 000 euros correspondant à la consignation afférente à sa constitution de partie civile devant le juge pénal ; que, par un jugement du 20 juin 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision à la demande de M. A…; que, par un arrêt du 30 mai 2017, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du Conseil économique, social et environnemental, annulé ce jugement en tant qu’il a annulé la décision du 8 juillet 2014 du président du Conseil économique, social et environnemental en ce qu’elle refuse la prise en charge pour l’avenir des frais engagés par M. A… au titre de la procédure devant le juge administratif ; que M. A… se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a partiellement fait droit à l’appel du Conseil économique, social et environnemental ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (…) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) » ;
3. Considérant que si le caractère d’acte créateur de droits de la décision accordant la protection prévue par les dispositions précitées fait obstacle à ce que l’administration puisse légalement retirer, plus de quatre mois après sa signature, une telle décision, hormis dans l’hypothèse où celle-ci aurait été obtenue par fraude, l’autorité administrative peut mettre fin à cette protection pour l’avenir si elle constate à la lumière d’éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n’étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l’existence d’une faute personnelle ou que les faits allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis ;
4. Considérant, dans le cas où la demande de protection fonctionnelle a été présentée à raison de faits de harcèlement, que la seule intervention d’une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu’il soit mis fin à la protection fonctionnelle ; que, cependant l’administration peut réexaminer sa position et mettre fin à la protection si elle estime, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les éléments révélés par l’instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n’étant pas établis ;
5. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur la seule circonstance que le jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Paris, non définitif à la date de la décision contestée, avait rejeté les conclusions formées par M. A… afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait d’agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral pour juger que le président du Conseil économique, social et environnemental pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle octroyée à cet agent ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que l’intervention d’une décision juridictionnelle non définitive constatant l’absence de harcèlement ne suffit pas, en elle-même, à retenir que les faits de harcèlement allégués à l’appui de la demande de protection ne sont pas établis ; qu’il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu’il résultait de la seule intervention du jugement du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Paris que l’administration pouvait mettre fin à la protection fonctionnelle dont bénéficiait M. A…;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il a partiellement fait droit à l’appel du Conseil économique, social et environnemental ;
7 Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil économique, social et environnemental le versement d’une somme de 3 000 euros à M. A… à ce même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er, 3 et 4 de l’arrêt du 30 mai 2017 de la cour administrative d’appel de Paris sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 3 : Le Conseil économique, social et environnemental versera à M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le Conseil économique, social et environnemental sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au Conseil économique, social et environnemental.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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