Rejet 19 février 2016
Annulation 4 avril 2018
Résumé de la juridiction
Aucune disposition n’impose à l’Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation. L’avis d’appel public à la concurrence se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation. S’il manifeste l’intention de l’Etat de passer une convention de délégation de service public pour la gestion d’un service public, il ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation. Un tel avis présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Aucune disposition n’impose à l’Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation. L’avis d’appel public à la concurrence se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation. S’il manifeste l’intention de l’Etat de passer une convention de délégation de service public pour la gestion d’un service public, il ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation. Un tel avis présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les délégations de service public étant au nombre des contrats administratifs qui peuvent faire l’objet du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la validité du recours à ce mode de gestion ne pourra être contestée qu’à l’occasion du recours exercé contre le contrat dans les conditions ainsi définies.
Commentaires • 24
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e - 2e ch. réunies, 4 avr. 2018, n° 414263, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 414263 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juillet 2017, N° 16PA01477 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000036807199 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2018:414263.20180404 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Thomas Pez-Lavergne |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Gilles Pellissier |
| Parties : | L' association " Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles " |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles » et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’avis n° 15-171734 émis par la direction générale de l’aviation civile du ministère chargé de l’écologie, du développement durable et de l’énergie afférent à l’octroi d’une délégation de service public relative à l’aérodrome d’Aix-Les Milles, publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 19 novembre 2015. Par une ordonnance n° 1600880 du 19 février 2016, la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16PA01477 du 12 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. B…-AH… I… et autres, annulé cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de M. I… et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.
1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un avis n° 15-171734 publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 19 novembre 2015, le ministre chargé des transports a lancé une procédure d’appel à la concurrence en vue de l’attribution d’une délégation de service public ayant pour objet la réalisation, le développement, le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, ouvrages, bâtiments, installations, matériels réseaux et services de l’aérodrome d’Aix-Les Milles ; que M. I… et autres, riverains de l’aérodrome, ont relevé appel de l’ordonnance du 19 février 2016 par laquelle la présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet avis comme étant manifestement irrecevable, au motif que ce dernier se bornait à manifester l’intention du ministre chargé des transports de passer une délégation de service public et présentait le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion d’un contrat ; que, par un arrêt du 12 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Paris a annulé cette ordonnance et renvoyé les intéressés devant le tribunal administratif de Paris ; que le ministre de la transition écologique et solidaire se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant qu’aucune disposition n’impose à l’Etat, contrairement à ce qui est prévu pour les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et établissements publics, d’adopter, avant d’engager la procédure de passation d’une délégation de service public, une décision sur le principe du recours à une telle délégation ; que l’avis d’appel public à la concurrence, publié le 19 novembre 2015 par le ministre chargé des transports au bulletin officiel des annonces des marchés publics, relatif à la délégation de service public de l’aérodrome d’Aix-Les Milles, se borne à lancer la procédure de passation de cette délégation ; que s’il manifeste l’intention de l’Etat de passer une convention de délégation de service public pour la gestion de cet aérodrome, il ne saurait en soi constituer une décision sur le principe du recours à une telle délégation ; qu’un tel avis présente le caractère d’une simple mesure préparatoire à la conclusion de la convention qui n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que les délégations de service public étant au nombre des contrats administratifs qui peuvent faire l’objet du recours de pleine juridiction dont disposent les tiers pour en contester la validité, dans les conditions définies par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, la validité du recours à ce mode de gestion ne pourra être contestée qu’à l’occasion du recours exercé contre le contrat dans les conditions ainsi définies ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant qu’en l’absence de toute décision autrement formalisée, l’avis litigieux devait être regardé comme révélant la décision de l’Etat de déléguer la gestion de l’aérodrome d’Aix-Les Milles ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l’intervention de l’association « Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles » :
5. Considérant que l’association « Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles » était partie à l’instance devant le tribunal administratif de Paris ; qu’elle avait donc qualité pour faire appel de l’ordonnance attaquée ; que, par suite, son mémoire en intervention, enregistré au-delà de l’expiration du délai d’appel, est irrecevable ;
Sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée :
6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’avis publié le 19 novembre 2015 se borne à manifester l’intention du ministre chargé des transports de passer la délégation de service public de l’aérodrome d’Aix-Les Milles et présente ainsi le caractère d’une mesure préparatoire à la conclusion de ce contrat ; que, par suite, il ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; qu’il suit de là que les conclusions dirigées contre cet avis sont irrecevables ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 12 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L’intervention de l’association « Collectif danger aérodrome Aix-Les Milles » devant la cour administrative d’appel de Paris n’est pas admise.
Article 3 : La requête présentée par M. I… et autres devant la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à M. B…-AH… I…, M. A… W…, Mme AF…, M. M… N…, Mme AC… Y…, M. S… Y…, M. AA… F…, Mme G… Q…, Mme AD… L…, M. O… P…, Mme X… J…, M. C… R…, Mme U… T…, M. O… E…, Mme D… K…, M. C… V…, Mme U… H…, M. B… AE…, M. AG… et Mme Z… AB….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention conclue entre l'État et l'éditeur (1er al ·
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Services privés de radio et de télévision ·
- 28 de la loi du 30 septembre 1986) ·
- Droits civils et individuels ·
- Liberté d'expression ·
- Radio et télévision ·
- 1er de cette loi) ·
- De l'art ·
- Radio ·
- Audiovisuel ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Liberté de communication ·
- Service
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Acte ne présentant pas un caractère réglementaire ·
- Décision du ministre de l'intérieur l'établissant ·
- Dispositions générales applicables aux élections ·
- Acte présentant un caractère réglementaire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes non réglementaires ·
- Élections et référendum ·
- Compétence matérielle ·
- Actes administratifs ·
- Actes réglementaires ·
- Classification ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Politique ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Élection législative ·
- Droite ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Résultat
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Ouverture d'un nouveau délai de retrait de quatre mois ·
- Retrait intervenu dans le délai de recours contentieux ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Effets de l'annulation du retrait ·
- Collectivités territoriales ·
- Effets d'une annulation ·
- Exécution des jugements ·
- Dispositions générales ·
- Disparition de l'acte ·
- Point de départ ·
- Condition ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Public ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle ·
- Qualité faisant obstacle à l'accès à ces fonctions ·
- Accès sans distinction de croyance et de religion ·
- Accès aux fonctions de président d'université ·
- Libertés publiques et libertés de la personne ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Élection d'un ministre d'un culte ·
- Validité des actes administratifs ·
- 1) accès aux fonctions publiques ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Obligations des fonctionnaires ·
- Droits civils et individuels ·
- Enseignement et recherche ·
- Présidents d'université ·
- Principe de laïcité ·
- Liberté des cultes ·
- Entrée en service ·
- Universités ·
- Existence ·
- Université ·
- Laïcité ·
- Enseignement supérieur ·
- Conseil constitutionnel ·
- Syndicat ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Religion ·
- Principe ·
- Droits et libertés
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes à caractère administratif ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes administratifs ·
- 217-75 du crpm) ·
- Compétence ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Agriculture ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Abattoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges
- Illégalité de l'application aux contrats en cours ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Concession de service public ·
- Retour à l'autorité publique ·
- 1) biens dits de retour ·
- 1) définition et régime ·
- A) définition et régime ·
- Biens dits de retour ·
- 2) application ·
- B) application ·
- Domaine public ·
- Conséquence ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Provision ·
- Loi organique ·
- Personne publique ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits civils et individuels ·
- Introduction de l'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Cnil ·
- Plainte ·
- Traitement ·
- Videosurveillance ·
- Finalité ·
- Données ·
- Informatique ·
- Commission nationale ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission
- Polynésie française ·
- Médecin ·
- Loi du pays ·
- Conseil des ministres ·
- Protection sociale ·
- Ticket modérateur ·
- Prescription ·
- Loi organique ·
- Modérateur ·
- Prestation
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Contrat de mobilier urbain ·
- Services communaux ·
- Attributions ·
- Ville ·
- Concession de services ·
- Publicité ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Juge des référés ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétence de cette commune pour passer un tel contrat ·
- Établissements publics de coopération intercommunale ·
- Compétence transférée aux communautés urbaines (art ·
- Compétence relative à la gestion du domaine public ·
- Marché de mobilier urbain pour une commune ·
- 5215-20-1 du cgct alors en vigueur) ·
- Existence, nonobstant ce transfert ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Collectivités territoriales ·
- Compétences transférées ·
- Qualité pour contracter ·
- Communautés urbaines ·
- Questions générales ·
- Attributions ·
- Coopération ·
- Publicité ·
- Commune ·
- Offre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative
- Concurrence ·
- Engagement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Prolongation ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Justice administrative ·
- Concentration ·
- Centre commercial
- A) détermination des règles en vigueur à prendre en compte ·
- 3) suspension de l'autorisation (ii de l'article l ·
- Recours contre une autorisation environnementale ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Pouvoirs du juge de plein contentieux ·
- 181-18 du code de l'environnement) ·
- Autorisation environnementale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Nature et environnement ·
- Pouvoirs du juge (art ·
- Objet et modalités ·
- Polices spéciales ·
- B) espèce ·
- Procédure ·
- Principe ·
- Autorisation ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Annulation ·
- Environnement ·
- Enquete publique ·
- Sursis à statuer ·
- Légalité ·
- Juge ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.