Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018, 415044

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d’une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations, en méconnaissance de l’article L. 332-2 du code des ports maritimes, devenu l’article L. 5335-2 du code des transports, est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage…. ,,Il résulte du 1er alinéa de l’article 1er et de l’article 7 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes que la personne revêtant la qualité d’affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de Marseille la société Entreprise Nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) comme prévenue d’une contravention de grande voirie. Par un jugement n° 1400463 du 28 juillet 2015, ce tribunal a condamné la société ENTMV à verser au Grand port maritime de Marseille la somme de 33 924, 47 euros correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire.

Par un arrêt n° 15MA04328 du 15 juin 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel que la société ENTMV avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 octobre 2017, 16 janvier 2018 et 5 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ENTMV demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le code des ports maritimes ;

 – le code des transports ;

 – la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat de la société Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré comme prévenue d’une contravention de grande voirie la société Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), sur la base d’un procès-verbal dressé le 6 novembre 2007 constatant les dommages causés par le navire « European Express » aux bollards n°s 4 et 5 du poste 82 du Port autonome de Marseille. Par un jugement du 28 juillet 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné cette société à verser au Grand Port maritime de Marseille, venant aux droits du Port autonome de Marseille, la somme de 33 924,47 euros, correspondant aux frais de remise en état du domaine public portuaire. La société ENTMV se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juin 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, en jugeant, pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ENTMV, que le litige dont elle était saisie ne correspondait pas à une action de droit commun tendant à ce qu’il soit statué sur la responsabilité de cette société à l’égard du Grand port Maritime de Marseille, mais relevait de l’action domaniale tendant à la réparation de dommages causés au domaine public à l’occasion d’une contravention de grande voirie, constatée par un procès-verbal du 6 novembre 2007, dont il n’est pas contesté que le visa indiquait le fondement des poursuites, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt.

3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 332-2 du code des ports maritimes, dans sa rédaction applicable à la date de l’infraction, devenu l’article L. 5335-2 du code des transports : « Nul ne peut porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie à raison d’une atteinte au bon état et à la propreté des ports et de leurs installations est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Le premier alinéa de l’article 1er de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritimes, alors applicable, dispose que : « Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur  », et son article 7 dispose que : « Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini ». Il résulte de ces dispositions que la personne revêtant la qualité d’affréteur à temps doit être regardée comme celle pour le compte de laquelle a été commise une infraction causée par une manoeuvre du navire mis à sa disposition.

4. Par suite, en confirmant le bien-fondé de l’action domaniale exercée à l’encontre de la société ENTMV, aux motifs, exempts de dénaturation, qu’il était constant que la société ENTMV avait affrété à temps le navire « European Express » et qu’elle était ainsi bénéficiaire d’une prestation de service, effectuée à son profit par le fréteur à temps, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.

5. En troisième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 332-2 du code des ports maritimes tendent notamment à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public portuaire dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection de mettre à la charge du contrevenant les travaux nécessaires à cette fin. Elles n’ont, dans cette mesure, ni pour objet ni pour effet d’infliger une sanction ayant le caractère d’une punition, au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aux contrevenants, au nombre desquels peuvent compter, ainsi qu’il a été dit au point 3, les personnes revêtant la qualité d’affréteur à temps. Il s’ensuit que la société ne peut utilement faire valoir que ces dispositions, en tant qu’elles habilitent les autorités publiques à mettre en oeuvre l’action domaniale à l’encontre d’un affréteur à temps, contreviendraient au principe de personnalité des peines garanti par cet article.

6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l’affirmation ». Si l’observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n’est pas prescrite, à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense.

7. Pour estimer que les droits de la défense de la société ENTMV n’avaient pas été, en l’espèce, méconnus, en dépit du long délai qui a séparé l’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, le 6 novembre 2007, de sa notification à la société ENTMV, le 9 octobre 2013, la cour administrative d’appel s’est fondée, d’une part, sur ce que cette société avait été informée dès la fin du mois de novembre 2007 des dommages et de l’estimation du montant des frais de remise en état des installations, les bons de commande et factures des travaux réalisés au printemps 2009 lui ayant par ailleurs été transmis le 24 novembre 2009, d’autre part, sur ce que, en réponse à cette dernière communication, la société, dans un courrier du 9 février 2010, n’avait formulé aucune observation sur la nature ou le montant des dépenses, mais s’était bornée à faire valoir que ces travaux devaient être mis à la charge de l’armateur ou du commandant de bord. Il découle de ce qui a été dit aux points 3 et 6 qu’en déduisant de ces circonstances que la tardiveté de la notification n’avait pas mis la société appelante dans l’ignorance durable des faits qui lui étaient reprochés ni dans l’impossibilité de réunir des éléments de preuve utiles pour sa défense, la cour, dont l’appréciation souveraine des faits est exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société ENTMV doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société ENTMV est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), au Grand port maritime de Marseille et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.



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