Conseil d'État, 1ère chambre, 18 juillet 2018, 393186, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

N° 393186 Fédération des entreprises de la beauté 1ère et 6ème chambres réunies Séance du 28 novembre 2016 Lecture du 16 décembre 2016 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public Le règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques s'est substitué à la directive 76/768/CEE. L'article 10 du règlement, relatif à l'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques, définit à son point 2 les conditions de diplômes permettant d'exercer l'activité d'évaluation de la sécurité des produits cosmétiques. La …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1re ch., 18 juill. 2018, n° 393186
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 393186
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Conseil d'État, 15 décembre 2016
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037220670
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2018:393186.20180718

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 16 décembre 2016, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur la requête de la Fédération des entreprises de la beauté tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 25 février 2015 relatif à la qualification professionnelle des évaluateurs de la sécurité des produits cosmétiques pour la santé humaine, ainsi que de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 10 juillet 2015 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :

1°) si la reconnaissance d’équivalence des formations à laquelle les Etats membres peuvent procéder en application du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques concerne seulement les formations délivrées dans les Etats tiers à l’Union européenne ;

2°) si les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement autorisent un Etat membre à déterminer des disciplines susceptibles d’être regardées comme « analogues » à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie et des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences du règlement ;

3°) en cas de réponse affirmative à la deuxième question, selon quels critères des disciplines peuvent être regardées comme « analogues » à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie.

Par un arrêt n° C-13/17 du 12 avril 2018, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur ces questions.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par la décision du Conseil d’Etat du 16 décembre 2016 ;

Vu :

 – le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

 – la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

 – le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;

 – le code de l’éducation ;

 – le code de la santé publique ;

 – l’arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Marie Sirinelli, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques dispose, à son paragraphe 2, que : « L’évaluation de la sécurité du produit cosmétique (…) est effectuée par une personne titulaire d’un diplôme ou autre titre sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en pharmacie, toxicologie, médecine ou dans une discipline analogue, ou une formation reconnue équivalente par un État membre ». L’article L. 5131-2 du code de la santé publique, applicable aux produits cosmétiques, dispose, à son troisième alinéa, que : « Les personnes qualifiées chargées de l’évaluation de la sécurité doivent posséder une formation universitaire mentionnée à l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, ou une formation équivalente figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’industrie et de l’enseignement supérieur, ou une formation reconnue équivalente par un Etat membre de l’Union européenne ».

2. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2015, les ministres compétents ont fixé une liste de formations reconnues équivalentes à la formation universitaire prévue à l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 et à l’article L. 5131-2 du code de la santé publique, comprenant, en premier lieu, le diplôme français d’Etat de docteur vétérinaire, le diplôme d’Etat de vétérinaire ou l’un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire délivrés par les autres Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, en deuxième lieu, le diplôme national de doctorat français ou l’un des diplômes, certificats ou titres de niveau comparable au doctorat français délivrés par les autres Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse, sanctionnant des travaux de recherche dans le champ de la toxicologie ou de l’écotoxicologie, en troisième lieu, le diplôme national de master français ou l’un des diplômes, certificats ou titres délivrés par les autres Etats membres de l’Union européenne, les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse reconnus, par l’Etat qui le délivre, de niveau master (conférant 120 crédits européens ECTS après un premier diplôme conférant lui-même 180 crédits ECTS), permettant de justifier d’au moins 60 crédits européens ECTS validés dans le domaine de la toxicologie ou de l’écotoxicologie et dans le domaine de l’évaluation des risques, en quatrième lieu, le diplôme d’études approfondies (DEA) de toxicologie ou d’écotoxicologie et, en dernier lieu, le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de toxicologie ou d’écotoxicologie.

3. En premier lieu, dans l’arrêt du 12 avril 2018 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’arrêté attaqué, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques, doit être interprété en ce sens que la reconnaissance d’équivalence des formations, prévue à cette disposition, peut concerner les formations autres que celles dispensées dans des États tiers. Elle a également dit pour droit qu’il doit être interprété en ce sens qu’il confère à chaque État membre la compétence pour déterminer des disciplines « analogues » à la pharmacie, à la toxicologie ou à la médecine, ainsi que des niveaux de qualification satisfaisant aux exigences de ce règlement, pourvu qu’il respecte les objectifs fixés par ce règlement consistant, en particulier, à garantir que la personne chargée de l’évaluation de la sécurité de produits cosmétiques dispose d’une qualification qui lui permette d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. A cette fin, les Etats membres doivent vérifier l’existence d’un socle commun de connaissances scientifiques indispensables aux fins d’évaluer la sécurité des produits cosmétiques, non seulement au regard des ingrédients qui les composent, mais aussi au regard du produit fini, en s’assurant qu’il couvre à la fois des connaissances relatives à l’être humain et à ses pathologies et des connaissances relatives aux substances employées lors de la fabrication des produits cosmétiques et à leurs propriétés physiques et chimiques.

4. S’agissant de la reconnaissance d’équivalence de formations en écotoxicologie, il ressort des pièces du dossier que la démarche d’évaluation du risque de l’écotoxicologie est la même que celle de la toxicologie, reposant sur un socle commun de connaissances scientifiques, et que, à la date de l’arrêté attaqué, les formations d’écotoxicologie, de création récente, entretiennent une grande proximité avec celles de toxicologie. Alors même que l’objet principal de l’écotoxicologie est l’étude de l’impact des substances sur l’ensemble des êtres vivants et leurs milieux de vie, cette discipline permet ainsi d’acquérir les connaissances et les principes méthodologiques nécessaires, dans l’exercice de l’activité d’évaluateur de la sécurité des produits cosmétiques, à l’analyse de l’impact des substances utilisées dans les produits cosmétiques sur la santé humaine. Contrairement à ce que soutient la fédération requérante, les ministres n’ont ainsi pas méconnu les dispositions du règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 en reconnaissant à l’écotoxicologie le caractère de discipline analogue, au sens de ce règlement, à la médecine, à la pharmacie ou à la toxicologie.

5. En second lieu, il résulte de l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne du paragraphe 2 de l’article 10 du règlement du 30 novembre 2009 que la reconnaissance d’équivalence des formations qu’il prévoit peut concerner des formations dispensées tant dans des États membres de l’Union européenne que dans des États tiers.

6. D’une part, le législateur lui-même, à l’article L. 5131-2 du code de la santé publique, a prévu, outre la reconnaissance de formations équivalentes par arrêté interministériel, la reconnaissance des formations reconnues comme telles par un autre État membre de l’Union européenne, qui peuvent être des formations dispensées dans des États tiers.

7. D’autre part, le dernier alinéa de l’article L. 613-3 du code de l’éducation dispose que : « Toute personne peut (…) demander la validation des études supérieures qu’elle a accomplies, notamment à l’étranger ». L’article L. 613-4 du même code précise que : « La validation prévue à l’article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l’université ou le chef de l’établissement d’enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée (…). / (…) / La validation produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace ». Ces dispositions et celles des articles R. 613-32 à R. 613-37 du même code prises pour leur application permettent notamment la reconnaissance de l’équivalence entre une formation dispensée dans un Etat ne bénéficiant pas du système de reconnaissance des qualifications professionnelles prévu par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et un diplôme délivré par une université ou un établissement d’enseignement supérieur établi en France.

8. Les dispositions du règlement du 30 novembre 2009 citées au point 1 ne précisent pas la procédure par laquelle les Etats membres reconnaissent une formation comme équivalente. Les dispositions de l’article L. 5131-2 du code de la santé publique et la procédure prévue aux articles L. 613-3 à L. 613-4 et R. 613-32 à R. 613-37 du code de l’éducation satisfont aux exigences du règlement en permettant cette reconnaissance, notamment par la validation des études supérieures suivies en dehors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen. En outre, eu égard au nombre et à l’évolution rapide des formations dispensées à l’étranger susceptibles d’être reconnues équivalentes au sens du règlement, les auteurs de l’arrêté attaqué n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne fixant pas a priori la liste des formations équivalentes. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté méconnaîtrait le règlement du 30 novembre 2009 et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de prévoir une reconnaissance spécifique des formations équivalentes suivies dans des États non membres de l’Union européenne et non parties à l’Espace économique européen.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des entreprises de la beauté n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

10. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération des entreprises de la beauté est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des entreprises de la beauté, à la ministre des solidarités et de la santé et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Copie en sera adressée au ministre de l’économie et des finances.

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