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Sur la décision
| Référence : | CE, 30 mai 2018, n° 415279 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 415279 |
Texte intégral
Conseil d’Etat, 30 mai 2018, 415279
M. Z A Rapporteur M. Vincent Daumas Rapporteur public Séance du 15 mai 2018 30/05/2018 Le Conseil d’État statuant au contentieux Sect. du contentieux, 3e ch.
Vu la procédure suivante : M. Y L. a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1408034 du 25 janvier 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 16VE01002 du 20 juillet 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. L. contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un autre mémoire, enregistrés les 26 octobre 2017, 24 janvier et 9 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. L. demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu :
- le CGI ;
- le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Z A, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. L. ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2018, présentée par M. L. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. L. soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- l’a entaché d’erreur de droit en jugeant que, lorsque l’administration fonde des rehaussements sur des documents détenus par l’autorité judiciaire qu’elle a consultés, elle peut se borner à informer le contribuable de la teneur et de l’origine de ces documents afin qu’il en sollicite la communication auprès de cette autorité ;
- l’a entaché d’erreur de droit en écartant son moyen tiré de ce que la proposition de rectification comportait une motivation irrégulière par référence à des documents détenus par l’autorité judiciaire dont l’administration n’avait pas démontré qu’elle n’avait pas pu prendre copie et qui n’ont pas été versés aux débats ;
- l’a entaché d’inexacte qualification des faits en jugeant que les indemnités transactionnelles qu’il avait perçues à la suite de la résiliation de son contrat de dépositaire de presse constituaient des indemnités de rupture de contrat de travail imposables dans la catégorie des traitements et salaires, en application des articles 80 et suivants du CGI ;
- l’a entaché d’erreur de droit, en jugeant que l’article 1658 du CGI n’impose pas à l’administration d’émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu’elle souhaite recouvrer des impositions supplémentaires en matière d’imposition sur le revenu. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
Décide : Article 1er : Le pourvoi de M. L. n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y L. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
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