Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 mai 2019, 418482

  • Actes législatifs et administratifs·
  • Admission à la retraite rétroactive·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Application dans le temps·
  • Cessation de fonctions·
  • Rétroactivité illégale·
  • Mise à la retraite·
  • Rétroactivité·
  • 2) exception·
  • 1) principe

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, 2) à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris :

 – sous le n° 1602845, d’une part, d’annuler la décision implicite du directeur du service des retraites de l’Etat rejetant sa demande du 4 juin 2015 tendant à la révision de sa pension de retraite d’invalidité, et la décision de la même autorité du 31 août 2015, d’autre part, d’annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 16 février 2015, en tant qu’il a pris en compte pour son admission à la retraite la date du 1er septembre 2014 et non celle du 28 février 2015 et qu’il a refusé de prendre en considération son accession au 8e échelon de son grade et, enfin, d’enjoindre à l’Etat de revaloriser en conséquence la pension concédée le 16 février 2015 dans le délai de deux mois et de verser les arrérages échus de sa pension pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015 et l’accession au 8e échelon de son grade jusqu’à la date à laquelle sa pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande formée le 4 juin 2015 ;

 – sous le n° 1612114, d’une part, d’annuler la décision du 7 juillet 2016 du directeur du service des retraites de l’Etat rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite d’invalidité, d’autre part, d’annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 16 novembre 2015, en tant qu’il a pris en compte pour son admission à la retraite la date du 1er septembre 2014 et non celle du 28 février 2015 et qu’il a refusé de prendre en considération son accession au 8e échelon de son grade, et enfin, d’enjoindre à l’Etat, d’une part, de revaloriser en conséquence la pension concédée le 16 novembre 2015 dans le délai de deux mois et, d’autre part, de verser les arrérages échus de sa pension pour la période comprise entre le 1er septembre 2014 et le 28 février 2015 et l’accession au 8e échelon de son grade jusqu’à la date à laquelle sa pension aura été revalorisée, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande formée le 4 juin 2015.

Par un jugement n°s 1602845, 1612114/3-3 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 22 février, 15 mai et 23 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Yves Ollier, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A…;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A…, professeur certifié de classe normale, a été placée, par arrêtés successifs du recteur de l’académie de Versailles, en congé de maladie pour maladie professionnelle à compter du 1er octobre 2010 jusqu’au 31 août 2014. Par une expertise du 4 novembre 2013, elle a été reconnue inapte à toutes fonctions en raison de la maladie professionnelle et de plusieurs autres pathologies non imputables au service. Par arrêté du 10 décembre 2013, le recteur de l’académie de Versailles l’a promue au 8e échelon de son grade à compter du 26 août 2014. Par lettre du 10 avril 2014, elle a demandé au directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine son admission à la retraite pour invalidité avec jouissance immédiate à compter de cette date. Elle lui a, en outre, adressé le formulaire de demande d’admission à la retraite en indiquant qu’elle souhaitait bénéficier du versement de sa retraite additionnelle à compter du 1er septembre 2014. Sans qu’il soit statué sur ces demandes avant le 1er septembre 2014, Mme A… a été maintenue, par différents arrêtés, en congé de maladie pour maladie professionnelle à plein traitement jusqu’au 28 février 2015. Par un arrêté du 3 février 2015, le recteur de l’académie de Versailles l’a admise à la retraite pour invalidité sur sa demande à compter du 1er septembre 2014. Par un arrêté du 16 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics lui a concédé une pension de retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2014, sur la base du 7e échelon de son grade. Mme A… a demandé le 4 juin 2015 au directeur du service des retraites de l’Etat de réviser cette pension de retraite, en prenant en compte la période du 1er septembre 2014 au 28 février 2015 dans la base de liquidation de ses services. Cette demande a été rejetée le 31 août 2015. Par arrêté du 16 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics a concédé une nouvelle pension de retraite pour invalidité à Mme A…, en intégrant le bénéfice de la majoration pour assistance à tierce personne, avec la même date d’effet et sur la même base indiciaire. Par une lettre du 23 mai 2016, Mme A… a demandé la révision de ce nouveau titre de pension sur ces deux derniers points.

2. Par une première demande contentieuse, formée le 23 février 2016 devant le tribunal administratif de Paris, Mme A… a demandé l’annulation du titre de pension du 16 février 2015, en tant qu’il prend effet au 1er septembre 2014 et non au 28 février 2015 et qu’il ne prend pas en considération son accession au 8e échelon de son grade, ainsi que de la décision implicite du directeur du service des retraites de l’Etat rejetant sa demande du 4 juin 2015 tendant à la révision de ce titre de pension. Par une seconde demande, formée devant le tribunal administratif le 1er août 2016, Mme A… a demandé l’annulation du titre de pension du 1er novembre 2015 et de la décision du directeur du service des retraites de l’Etat du 7 juillet 2016 rejetant sa demande de révision du 23 mai 2016. Mme A… se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes.

3. Aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement (…) « . Aux termes de l’article de l’article R. 36 du même code : » La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d’appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l’intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d’âge, soit de redresser une illégalité ".

4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Par suite, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite, à moins qu’il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d’âge, pour placer l’agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité.

5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu’après avoir relevé que Mme A… avait été placée en congé de maladie du 1er octobre 2010 au 28 février 2015, le tribunal administratif s’est fondé sur la seule circonstance que l’administration n’avait pu statuer de manière définitive avant le 1er septembre 2014 sur la demande d’admission à la retraite de la requérante pour considérer que l’arrêté du 3 février 2015 prononçant cette admission à compter du 1er septembre 2014 devait être regardé comme présentant le caractère d’une mesure de régularisation de sa situation administrative au regard de ses droits à pension et n’était ainsi pas entaché d’une rétroactivité illégale. En statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que l’application rétroactive de cet arrêté n’était pas nécessaire pour placer l’intéressée, qui était en congé de maladie pour maladie professionnelle durant la période en cause, dans une situation régulière.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

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