Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 8 novembre 2019, 420324

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.

Eu égard à leur objet, et en l’absence de précision dans le règlement du plan d’occupation des sols (POS), des dispositions de ce règlement imposant une marge d’isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou en bande, qui n’ont pas de vues les unes sur les autres.

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Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

N° 463604 Mme M... 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 21 juin 2023 Décision du 5 juillet 2023 CONCLUSIONS M. Thomas JANICOT, Rapporteur public 1. Par un arrêté du 13 novembre 2019, rectifié par un arrêté du 28 novembre suivant, le maire de la commune de Colombes a délivré à la société Parthéna un permis de construire un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant trente-sept logements sur un terrain situé rue Gabriel Péri et rue des Chalets. Ce permis a été transféré le 4 mars 2021 à la société PLR Promotion et le maire a délivré, par un arrêté du 7 avril 2021, un permis …

 

www.lemag-juridique.com · 16 mars 2020
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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 8 nov. 2019, n° 420324, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420324
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 7 mars 2018, N° 16NT02765
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sur l'inapplicabilité de règles de distance entre diverses parties d'un même bâtiment en U, CE, 5 décembre 2018, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris, n° 410374, inédite au Recueil. Comp., s'agissant de maisons accolées présentant des ouvertures principales les unes vers les autres, CE, 7 mai 2003, M. de Boisdeffre, n° 251596, inédite au Recueil
s'agissant de façades en vis-à-vis d'un même bâtiment entourant une cour couverte, CE, 11 juillet 2014, M. Perez et autres, n° 356324, T. p. 899.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039357554
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:420324.20191108

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. Daniel CHAMPEAU, Mme D… F… épouse CHAMPEAU, M. E… A…, Mme H… C… épouse A… et d’autres voisins du projet ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 janvier 2015 et la décision du 22 mai 2015 par lesquels le maire d’Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier le permis de construire vingt logements individuels sous forme de maisons jumelées et deux immeubles d’habitations collectives comprenant trente-neuf logements sur une parcelle située 1, rue des Noyers à Angers, puis a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 1506167 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NT02765 du 8 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme CHAMPEAU et M. et Mme A… contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 1er août 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme CHAMPEAU et M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers et de la société Bouygues Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. CHAMPEAU, de Mme F… épouse CHAMPEAU, de M. A… et de Mme C… épouse A…, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la commune d’Angers et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bouygues Immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 janvier 2015, le maire d’Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant division et comprenant des démolitions, l’autorisant à édifier vingt logements individuels groupés par deux ou trois et deux immeubles collectifs de trente-neuf logements sur une parcelle située 1, rue des Noyers. M. et Mme CHAMPEAU et M. et Mme A…, voisins du projet, ont demandé l’annulation de ce permis au tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande par un jugement du 9 juin 2016. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 mars 2018 qui a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement du tribunal.

2. En premier lieu, aux termes de l’article UC 7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, du règlement du plan d’occupation des sols de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole, applicable au secteur d’Angers, alors en vigueur : « UC 7.1 Marge d’isolement / 1. Toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) ».

3. Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques. Par suite, si les caractéristiques de ces propriétés voisines auraient pu être prises en considération pour, le cas échéant, autoriser une adaptation mineure aux règles définies par le document d’urbanisme applicable, en application des dispositions de l’article L. 123-1-9 du code de l’urbanisme désormais reprises à l’article L. 152-3 du même code, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en déduisant de la destination de la parcelle, voisine du projet, cadastrée section CK n° 471, sur laquelle est installé un transformateur, et de sa très faible superficie, ne lui permettant pas d’accueillir une habitation, que la limite de propriété séparant les deux parcelles ne pouvait être regardée comme une limite séparative au sens des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan d’occupation des sols.

4. En second lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan d’occupation des sols, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « UC 8.1 Marge d’isolement / 1. Les constructions doivent être édifiées de manière à laisser entre elles une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. / 2. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette disposition peut être réduite à 2 mètres à la condition que puissent être satisfaites par ailleurs les exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie (…) ».

5. Eu égard à leur objet, et en l’absence de précision dans le règlement du plan d’occupation des sols, de telles dispositions n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou « en bande », qui n’ont pas de vues les unes sur les autres. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet prévoyait quatorze logements destinés à être occupés séparément mais accolés deux à deux sous forme de maisons jumelées et six logements destinés à être occupés séparément mais accolés trois par trois, sans avoir de vues l’un sur l’autre. Dans ces conditions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en regardant, pour apprécier le respect de l’article UC 8.1 du règlement du plan d’occupation des sols, chaque groupe de deux ou trois logements comme une même construction au sens des dispositions de cet article.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les constructions correspondant aux maisons jumelées 5-6 et 7-8 et aux maisons jumelées 7-8 et 9-10 sont distantes respectivement les unes des autres, compte tenu des garages des maisons 7 et 8 qui, bien qu’implantés partiellement en décroché de l’habitation principale, sont parties intégrantes de ces constructions, de 1,5 mètre et de 1,6 mètre. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu’en jugeant qu’il était constant que les distances entre ces constructions étaient respectivement de 2,9 mètres et 3 mètres, la cour s’est fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. La société Bouygues Immobilier fait certes valoir qu’aux termes de l’article R. 123-10-1 du code de l’urbanisme, alors en vigueur, désormais repris au troisième alinéa de l’article R. 151-21 : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d’urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s’y opposent du fait même de leur objet. Toutefois, l’article UC 8.1 du plan d’occupation des sols, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, qui ne comporte aucune disposition particulière à cet égard, s’oppose, par son objet même, à ce que le respect de ces règles d’implantation soit apprécié au regard de l’ensemble des constructions. Par suite, la société Bouygues Immobilier n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article UC 8.1 ne s’appliquaient pas et que l’erreur commise par la cour sur les distances entre les constructions serait dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de son arrêt.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’ils attaquent.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prévoir que la commune d’Angers et la société Bouygues Immobilier verseront chacune une somme de 750 euros tant à M. et Mme CHAMPEAU, d’une part, qu’à M. et Mme A…, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article, en revanche, font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la commune d’Angers et la société Bouygues Immobilier présentent au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 mars 2018 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : La commune d’Angers et la société Bouygues Immobilier verseront chacune une somme de 750 euros à M. et Mme CHAMPEAU, d’une part, et une somme de 750 euros à M. et Mme A…, d’autre part.

Article 4 : Les conclusions de la commune d’Angers et de la société Bouygues Immobilier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée, pour l’ensemble des requérants, à M. Daniel CHAMPEAU, premier dénommé, à la commune d’Angers et à la société Bouygues Immobilier.

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