Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 28 février 2019, 424005, Publié au recueil Lebon
TA Mayotte 19 décembre 2017
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CE
Annulation 18 juillet 2018
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TA Mayotte 27 août 2018
>
CE
Annulation 28 février 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Urgence des travaux à réaliser

    La cour a estimé que la société ne justifiait pas l'existence d'un danger immédiat permettant d'ordonner des travaux conservatoires, et que la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Accepté
    Violation des règles de compétence du juge

    La cour a constaté que le juge des référés ayant statué à nouveau sur la demande était le même que celui ayant rendu l'ordonnance annulée, ce qui a méconnu les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte rejetant la demande des sociétés Sodifram, Multi autos location et Bahedja visant à enjoindre à la commune de Mamoudzou et au département de Mayotte de réaliser des travaux d'entretien, de curage et de réfection du réseau d'eaux pluviales et de la voirie sur la route de l'Archipel dans la zone industrielle de Kaweni à Mamoudzou. Le Conseil d'État annule l'ordonnance du juge des référés car il a été constaté que le juge des référés qui a statué à nouveau sur la demande était le même que celui qui avait rendu l'ordonnance annulée, ce qui méconnaît les dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'État rejette la demande de la société Sodifram car elle ne justifie pas de l'existence d'un danger immédiat permettant d'ordonner à une personne publique de procéder à des travaux conservatoires.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e - 7e ch. réunies, 28 févr. 2019, n° 424005, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 424005
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2018, N° 1800991
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., s'agissant du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du CJA, CE, Section, 5 février 2016, M. Benabdellah, n°s 393540, 393451, p. 13.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038186312
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2019:424005.20190228

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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