Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du CJA est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e - 9e ch. réunies, 13 févr. 2019, n° 425568, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 425568 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 novembre 2018, N° 18LY00063 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038126211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2019:425568.20190213 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pierre Ramain |
|---|---|
| Parties : | société Active Immobilier et de l' EURL Donimmo |
Texte intégral
Par un arrêt n° 18LY00063 du 20 novembre 2018 enregistré le 20 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon, avant de statuer sur l’appel de la société Active Immobilier et de l’EURL Donimmo tendant à l’annulation du jugement du 2 novembre 2017 du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 octobre 2015 par laquelle le conseil municipal de Marcellaz a approuvé la révision n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) Lorsqu’il a été fait usage en première instance de la faculté prévue à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative de fixer par ordonnance une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux, cette ordonnance s’oppose-t-elle à ce que les parties invoquent des moyens nouveaux en appel, à l’exception des moyens relatifs à la régularité du jugement '
2°) Y-a-t’il lieu de distinguer selon que la juridiction d’appel statue au titre de l’effet dévolutif ou par voie d’évocation '
3°) Le président de la formation de jugement en appel dispose-t-il de la faculté de retirer l’ordonnance prise par le président de la formation de jugement en première instance '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Ramain, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
Rend l’avis suivant :
1. Aux termes de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction peut, sans clore l’instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. / Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d’attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa./ Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre, peur retirer l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinea par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours / Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le président d’une formation de jugement d’un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. Il s’ensuit qu’en cas d’appel, l’usage fait en première instance de la faculté prévue par l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l’appui de leurs conclusions d’appel.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, à la société Active Immobilier, à l’EURL DONIMMO et à la commune de Marcellaz.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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