Conseil d'État, 6ème chambre, 21 octobre 2019, 421943, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

N° 444673 Mme G... et autres 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 3 septembre 2021 Décision du 24 septembre 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public La commune de Pertuis, dans le Vaucluse, après avoir prescrit la révision générale de son PLU par une délibération du 12 février 2010, a adopté son nouveau PLU par une délibération du 15 décembre 2015, soit presque 6 ans plus tard. Et c'est presque 6 ans plus tard encore que vous avez à en connaître. Non pas pour la première fois, car votre 10ème chambre jugeant seule a déjà examiné, pour ne pas l'admettre, un premier pourvoi …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 21 oct. 2019, n° 421943
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 421943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 mai 2018, N° 16VE03040
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039258852
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2019:421943.20191021

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. A… C…, M. B… C… et la SARL Le Viking ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 13 novembre 2012 du conseil municipal de Clichy-la-Garenne approuvant le programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Bac d’Asnières et la décision implicite du maire de Clichy-la-Garenne rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1303571 du 1er août 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16VE03040 du 3 mai 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. C… et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Carine Chevrier, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C… et autres et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Clichy-la-Garenne ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a, par une délibération du 13 novembre 2012, approuvé le programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Bac d’Asnières. M. C… et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative de Versailles du 3 mai 2018 qui rejette leur appel contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er août 2016 ayant rejeté leur demande d’annulation de cette délibération.

2. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (…). »

3. Si les requérants sont recevables à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations du conseil municipal de Clichy-la-Garenne en date du 6 mars 2007 approuvant la création de la zone d’aménagement concertée et du 9 octobre 2010 approuvant la modification du périmètre de la zone à l’appui de leur recours contre la délibération de ce même conseil en date du 13 novembre 2012 approuvant le programme d’équipements publics de la zone d’aménagement concertée, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’ils ne peuvent en revanche utilement invoquer par la voie de l’exception contre la délibération qu’ils attaquent l’illégalité des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de Clichy-la-Garenne en date du 5 juillet 2005 et du 9 décembre 2008 définissant, en vue de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, les objectifs de la zone d’aménagement concertée et ceux de la modification de son périmètre. Par suite, les moyens présentés devant les juges du fond, tirés de ce que ces délibérations n’auraient pas été régulièrement publiées, étaient inopérants à l’appui de leur recours contre la délibération attaquée. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la cour n’a pas entaché son arrêt d’irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la délibération du 5 juillet 2005 n’aurait pas été publiée et, d’autre part, qu’il y a lieu de substituer à la réponse faite par la cour au moyen tiré de ce que la délibération du 9 décembre 2008 n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité ce motif de pur droit qui n’appelle l’appréciation d’aucun élément de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C… et autres doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Clichy-la-Garenne au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C… et autres est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clichy-la-Garenne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants et à la commune de Clichy-la-Garenne.

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