Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, 420282

  • Inclusion, dans la limite du coût normal de l'opération·
  • Action en responsabilité quasi-contractuelle·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Contrat entaché de nullité ou annulé·
  • Droit à indemnité du co-contractant·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Dépenses utiles à la collectivité·
  • Exécution financière du contrat·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Rémunération du co-contractant

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas d'un contrat, tel qu'un contrat de partenariat, par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d'un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l'ouvrage, les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l'investissement requis, et dans la limite du coût normal d'une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage concerné.
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Sur la décision

Référence :
CE, 3e - 8e ch. réunies, 9 juin 2020, n° 420282, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 420282
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2018, N° 17PA00428
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE 16 novembre 2005, MM.,et Commune de Nogent-sur-Marne, n°s 262360 263709, p. 507
CE, 9 mars 2018, Société GSN-DSP, n° 40669, (pt. 4), aux Tables sur un autre point.,,[RJ2] Comp., s'agissant des frais financiers engagés pour l'exécution du contrat dans le cas d'un marché public, CE, Section, 10 avril 2008, Société Decaux et département des Alpes-Maritimes, n°s 244950 284439 248607, p. 151.
Dispositif : Renvoi après cassation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041982539
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:420282.20200609

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :

La société Espace Habitat Construction a demandé au tribunal administratif de Melun la condamnation de la commune d'Ozoir-la-Ferrière à lui verser, au principal, la somme de 3 280 190 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi en raison de la résiliation de deux contrats conclus avec la commune les 10 juin et le 26 juin 1986. Par un jugement n ° 1001475 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté la demande de la société Espace Habitat Construction présentée sur un fondement contractuel et quasi-délictuel, et, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur la demande présentée sur un fondement quasi-contractuel. Par un jugement n° 1001475 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, condamné la commune d'Ozoir-la-Ferrière à verser à la société Espace Habitat Construction la somme de 2 664 827,70 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2009 et de la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 juillet 2010 et a mis les frais et honoraires d'expertise à la charge de la commune et, d'autre part, rejeté le surplus des demandes des parties.

Par un arrêt n° 17PA00428 du 2 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris a réduit la somme que la commune d'Ozoir-la-Ferrière a été condamnée à payer à la société Espace Habitat Construction à 1 293 498, 78 euros, réformé dans ce sens les deux jugements du tribunal administratif de Melun et rejeté le surplus des demandes des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 mai 2018, 2 août 2018 et 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Espace Habitat Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tous les chefs qui lui font grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance et d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Espace Habitat Construction et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une délibération du 20 mars 1986, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a autorisé le maire de la commune à signer un contrat avec la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police, aux droits de laquelle est venue la société Espace Habitat Construction, ayant pour objet la construction d'une résidence pour personnes âgées sur un terrain communal. Par un contrat conclu le 10 juin 1986, la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police a donné à bail à la commune d'Ozoir-la-Ferrière la résidence pour personnes âgées qu'elle devait réaliser pour son compte et qui devait comprendre soixante-quinze logements. Par un contrat conclu le 26 juin 1986, la commune a consenti à la société des droits réels, pour une durée de 55 ans, sur cet immeuble, dont la gestion devait par ailleurs être confiée par la commune à une association, en prévoyant qu'il reviendrait à la commune à l'expiration de ce délai. Par une délibération du 9 mars 2006, le conseil municipal d'Ozoir-la-Ferrière a prononcé la résiliation pour motif d'intérêt général des deux contrats. Par un jugement du 21 février 2008, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Espace Habitat Construction tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2006. Le 6 juillet 2009, la société ECH a demandé à la commune d'Ozoir-la-Ferrière de l'indemniser des préjudices subis en raison de la résiliation des contrats conclus les 10 et 26 juin 1986. La commune ayant implicitement rejeté cette demande, la société a alors demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune à lui verser une indemnité réparant les préjudices subis en raison de la résiliation de ces deux contrats. Par un jugement du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande présentée sur un fondement contractuel et quasi-délictuel et, d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande présentée sur un fondement quasi-contractuel. Par un jugement du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Melun, d'une part, a condamné la commune à verser à la société Espace Habitat Construction, au titre de l'enrichissement sans cause, une somme, au principal, de 2 664 827,70 euros et mis les frais de l'expertise à la charge de la commune, d'autre part, a rejeté le surplus des demandes des parties présentées sur ce fondement. Saisie d'un appel principal de la commune d'Ozoir-la-Ferrière contre la partie du jugement avant dire droit du 14 novembre 2013 qui a retenu le principe de sa responsabilité sur le terrain quasi-contractuel et contre le jugement du 1er décembre 2016 en tant qu'il l'a condamnée à réparer, sur ce fondement, les préjudices causés à la société Espace Habitat Construction, la cour administrative d'appel de Paris y a partiellement fait droit en réduisant le montant de la réparation accordée par le tribunal. Saisie par la société d'un appel incident demandant, en cas de réformation des jugements, que les frais financiers qu'elle a exposés au titre de ces contrats, indemnisés par le tribunal sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle, le soient sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour a rejeté cet appel incident en le jugeant irrecevable. La société Espace Habitat Construction se pourvoit en cassation contre cet arrêt du 2 mars 2018.

Sur l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la régularité de l'expertise

2. En estimant, par une appréciation souveraine, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance, et en particulier des documents figurant dans le rapport de l'expert, que l'expertise aurait méconnu le principe du contradictoire, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de la commune d'Ozoir-la-Ferrière.

En ce qui concerne le coût du remboursement anticipé des emprunts souscrits par la société Espace Habitat Construction pour la construction et l'aménagement de l'ensemble immobilier et au coût des intérêts d'emprunt versés par cette société entre le 9 mars 2006, date de résiliation des contrats et la date du remboursement anticipé de l'emprunt :

3. Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité ou annulé peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Dans le cas d'un contrat, tel qu'un contrat de partenariat, par lequel la personne publique confie au co-contractant la construction d'un ouvrage et le financement de cette opération, en échange de droits réels sur cet ouvrage pendant une période au terme de laquelle cette personne publique devient propriétaire de l'ouvrage, les dépenses utiles incluent, dès lors que la personne publique a fait le choix de faire financer par le cocontractant l'investissement requis, et dans la limite du coût normal d'une telle opération, les frais financiers découlant, en cas de résiliation du contrat, du remboursement anticipé de cet emprunt et des intérêts versés au titre de cet emprunt entre la date de la résiliation et la date à laquelle la personne publique a remboursé au co-contractant la valeur utile de l'ouvrage concerné.

4. Par suite, et dès lors qu'il est constant que c'est par un engagement contractuel de cette nature que la commune d'Ozoir-la-Ferrière avait confié la construction et le financement d'une résidence pour personnes âgées à la société anonyme à loyer modéré du personnel de la préfecture de police, aux droits de laquelle est venue la société Espace Habitat Construction, cette dernière est fondée à soutenir qu'en jugeant que les frais financiers consécutifs à la résiliation de ce contrat ne constituaient pas, en principe, des dépenses utiles à la commune, la cour administrative d'appel, statuant sur ce chef de préjudice sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle, a commis une erreur de droit. La requérante est dès lors fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre cette partie de l'arrêt, à en demander l'annulation, sur ce point. Cette cassation emporte également annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions de la société portant sur le même chef de préjudice et présentées à titre subsidiaire dans le cadre de son appel incident sur un fondement quasi-délictuel.

En ce qui concerne les " grosses réparations "

5. Par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui étaient soumises exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la somme totale de 706 501, 22 euros versée par la commune à la société entre 1987 et 2006 pour lui permettre d'effectuer, le cas échéant, les grosses réparations définies par l'article 606 du code civil sur la résidence pour personnes âgées, bien qu'intégrée à la redevance contractuelle versée annuellement par la commune, avait vocation à couvrir un risque de dépenses qui ne s'était pas réalisé, la société ayant reconnu n'avoir réalisé sur cette résidence aucun des travaux prévus par l'article 606 du code civil. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette dépense n'avait pas été utile à la commune et qu'elle devait donc lui être remboursée.

En ce qui concerne la valorisation de l'ensemble immobilier

6. En estimant que la société se bornait, dans ses écritures d'appel, à critiquer certains des éléments contenus dans le rapport de l'expert sans pour autant proposer une méthode d'évaluation qui serait de nature à remettre en cause, de manière significative, les différentes évaluations auxquelles a procédé l'expert lors de sa mission, et que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, la valeur vénale, en mars 2006, de l'immeuble en litige devait être évalué à 2 000 0000 d'euros, la cour a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation sur les pièces dont elle était saisie sans méconnaître la portée des écritures de la requérante.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Espace Habitat Construction est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue, sur le terrain quasi-contractuel et quasi-délictuel, sur ses conclusions relatives au coût financier consécutif à la résiliation du contrat.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune d'Ozoir-la-Ferrière soit mise à la charge de la société Espace Habitat Construction, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Au titre de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière la somme de 3 000 euros à verser à la société Espace Habitat Construction.




D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnité due par la commune d'Ozoir-la-Ferrière à la société Espace Habitat Construction à raison du coût financier consécutif à la résiliation du contrat conclu pour la construction et l'aménagement d'une résidence pour personnes âgées.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La commune d'Ozoir-la-Ferrière versera à la société Espace Habitat Construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune d'Ozoir-la-Ferrière sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Espace Habitat Construction est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Habitat Construction et à la commune d'Ozoir-la-Ferrière.


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