Annulation 3 décembre 2015
Annulation 10 juillet 2018
Annulation 29 juin 2020
Rejet 5 juin 2024
Résumé de la juridiction
) Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.,,,2) a) Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.,,,b) Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’ARS pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’ARS dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
Commentaires • 43
Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 29 juin 2020, n° 423996, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 423996 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2018, N° 16BX00550, 17BX00350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042065742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:423996.20200629 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1400061 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 16BX00550, 17BX00350 du 10 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme C… A…, auditrice,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B…, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle, en soutenant avoir fait l’objet, dans le cadre de son service, d’une agression verbale et physique de la part du directeur du centre hospitalier. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 avril 2014, prise par le directeur du centre hospitalier mis en cause. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a, sur la demande de M. B…, annulé cette décision de refus. M. B… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. Le principe d’impartialité, rappelé par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’impose à toute autorité administrative dans toute l’étendue de son action, y compris dans l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il s’ensuit qu’en jugeant, pour censurer le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif de Saint-Martin, qu’un agent public ne peut utilement se prévaloir du principe d’impartialité à l’encontre d’une décision prise à son encontre par une autorité administrative dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
3. M. B… est par suite fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
6. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
8. Il résulte de l’ensemble des dispositions qui gouvernent les relations entre les agences régionales de santé et les établissements de santé, notamment de celles de l’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique qui donnent compétence au directeur général de l’agence régionale de santé pour mettre en oeuvre la protection fonctionnelle au bénéfice des personnels de direction des établissements de santé de son ressort, que lorsque le directeur d’un établissement public de santé, à qui il appartient en principe de se prononcer sur les demande de protection fonctionnelle émanant des agents de son établissement, se trouve, pour le motif indiqué au point précédent, en situation de ne pouvoir se prononcer sur une demande sans méconnaître les exigences qui découlent du principe d’impartialité, il lui appartient de transmettre la demande au directeur général de l’agence régionale de santé dont relève son établissement, pour que ce dernier y statue.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’une très vive altercation s’est produite, le 24 juin 2012, entre M. B… et le directeur du centre hospitalier Louis-Constant Fleming, dans le couloir d’entrée du bloc opératoire, avant une intervention chirurgicale à laquelle le M. B… devait participer. Ce litige, qui ne peut en l’espèce être regardé comme se rattachant à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, a donné lieu au dépôt d’une plainte pour agression physique par M. B… et au dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse par le directeur.
10. Dans les circonstances de l’espèce, alors au surplus qu’un conflit personnel existait entre le directeur du centre hospitalier et M. B… depuis l’arrivée de ce dernier dans l’établissement en septembre 2011, le directeur du centre hospitalier ne pouvait légalement, sans manquer à l’impartialité, se prononcer lui-même sur la demande de protection fonctionnelle dont l’établissement public de santé était saisi par le praticien.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Louis-Constant Fleming n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision du 26 avril 2014 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B….
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin la somme de 3 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 10 juillet 2018 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint Martin devant la cour administrative d’appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint Martin versera à M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D… B… et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint Martin.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
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