Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 9 octobre 2020, 425459
CE
Rejet 9 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure disciplinaire

    Le CNESER a jugé que les délais d'instruction n'étaient pas prescrits à peine d'irrégularité et que la désignation d'une commission d'instruction identique pour les deux affaires ne constituait pas un préjugement.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    Le CNESER a exposé de manière détaillée les faits reprochés et a justifié sa décision sans insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    Le CNESER a constaté que les faits reprochés avaient été examinés de manière contradictoire et que les droits de la défense n'avaient pas été atteints.

  • Rejeté
    Inadéquation des appels incidents

    Le CNESER a jugé que les appels incidents étaient fondés et a statué en conséquence, sans méconnaître les principes du droit disciplinaire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'université de Poitiers cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette le pourvoi de M. A…, professeur des universités, contre la décision du CNESER qui avait confirmé les sanctions disciplinaires prises à son encontre par l'université de Poitiers et prononcé sa révocation. M. A… invoquait plusieurs moyens, notamment la violation des règles d'instruction des affaires en appel, la jonction irrégulière des procédures disciplinaires, l'aggravation de la sanction en appel, l'atteinte aux droits de la défense et au principe d'impartialité, l'erreur de droit dans l'appréciation des faits et la disproportion de la sanction. Le Conseil d'État considère que les délais d'instruction n'ont pas été irrégulièrement dépassés, que la désignation d'une commission d'instruction identique pour les deux appels n'a pas porté atteinte à l'impartialité, que la procédure devant la section disciplinaire de l'université a été régulière, que la jonction des procédures était possible sans obligation d'en informer les parties, et que les appels incidents de l'université permettaient au CNESER de prononcer une sanction plus sévère. Le Conseil d'État juge également que les faits reprochés à M. A… ont été correctement qualifiés et que la sanction de révocation n'était pas disproportionnée. Enfin, il confirme l'exactitude des mentions de la décision attaquée et rejette les conclusions de M. A… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la demande de l'université de Poitiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 9 oct. 2020, n° 425459, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 425459
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., sur la reconnaissance au juge administratif d'une telle faculté, CE, Section, 23 octobre 2015, Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget c/ M.,, n°s 370251 373530, p. 359.,,[RJ2] Cf., sur le principe de neutralité de la jonction des requêtes, CE, 28 janvier 1987, Comité de défense des espaces verts, n° 39145, inédite au Recueil
CE, 27 juillet 2005,,, n° 228554, T. pp. 1042-1058-1061.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042417963
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:425459.20201009

Sur les parties

Texte intégral

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