Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 juin 2020, 425517, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon
Rejet 26 avril 2016
>
TA Lyon
Rejet 26 avril 2016
>
TA Lyon
Rejet 26 avril 2016
>
CAA Lyon
Annulation 20 septembre 2018
>
CAA Lyon
Rejet 20 septembre 2018
>
CE
Rejet 29 juin 2020
>
CE
Rejet 29 juin 2020
>
CE
Rejet 29 juin 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des obligations de désamiantage

    La cour a jugé que les obligations de désamiantage relèvent des intervenants sous maîtrise d'ouvrage et que la Métropole de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de la société.

  • Rejeté
    Responsabilité de la Métropole pour les travaux de désamiantage

    La cour a estimé que la gestion des déblais pollués est à la charge de l'intervenant, et que la Métropole n'est pas responsable des travaux de désamiantage dans ce contexte.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que la Métropole de Lyon n'était pas la partie perdante dans cette instance, et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la société Orange France contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande d'annulation de la décision de la Métropole de Lyon refusant de prendre en charge les travaux de désamiantage nécessaires à l'installation d'une infrastructure de génie civil. Orange France invoquait une atteinte illégale à son droit de passage sur le domaine public routier et soutenait que la Métropole de Lyon devrait être considérée comme producteur de déchets amiantés. Le Conseil d'État a jugé que les dispositions du règlement de voirie de la Métropole de Lyon, qui imposent à l'intervenant la charge de la gestion des déblais pollués, ne portent pas atteinte au droit de passage et rappelle que les intervenants sont producteurs des déchets résultant de leurs travaux, conformément à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Le Conseil d'État a également estimé que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit en ne relevant pas d'office un moyen tiré de l'incompétence du conseil communautaire pour adopter le règlement de voirie. En conséquence, la société Orange France a été condamnée à verser 3 000 euros à la Métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires36

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 18 septembre 2024

2Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 18 mars 2024

3Poubelles de rue : des dépenses à insérer dans la TEOM ! Mais jusqu’où ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 18 décembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 29 juin 2020, n° 425517
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 425517
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 20 septembre 2018, N° 16LY02158
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042065758
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:425517.20200629

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 29 juin 2020, 425517, Inédit au recueil Lebon