Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 23 janvier 2020, 426421, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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blog.landot-avocats.net · 6 octobre 2021

En 2012, le Conseil d'Etat s'est emparé, par un célèbre arrêt « commune de Douai sur le sort, en fin de contrat, des biens acquis par le concessionnaire et nécessaires au fonctionnement du service public (CE, 21 déc. 2012, Commune de Douai, req. n°34788) : « Dans le cadre d'une délégation de service public ou d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, …

 

SW Avocats · 2 mai 2021

Par une décision du 23 janvier 2020, le Conseil d'Etat a confirmé que malgré leurs spécificités, les concessions de service public portant sur l'exploitation d'un casino n'échappent pas au régime des biens de retour. Dans cette affaire, par une convention conclue le 15 septembre 1999, la commune de la Trinité-sur-Mer avait confié l'exploitation d'un casino à la société Grand Casino de la Trinité-sur-Mer, devenue ensuite la société Touristique de la Trinité. Le cahier des charges de cette convention prévoyait notamment que le concessionnaire prendrait à sa charge les investissements …

 

Christian Pisani · Defrénois · 10 décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 23 janv. 2020, n° 426421
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 426421
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2018, N° 17NT01468
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041478786
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:426421.20200123

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

D’une part, la commune de la Trinité-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner conjointement et solidairement la société Touristique de la Trinité et la société Groupe Partouche à lui verser une indemnité globale de 6 535 968 euros, d’enjoindre à la société Touristique de la Trinité, ou à défaut à la société Groupe Partouche, de lui restituer le casino, l’hôtel et le restaurant inclus dans le périmètre du contrat de concession et d’enjoindre à la société Touristique de la Trinité, ou à défaut à la société Groupe Partouche, de régulariser les actes notariés et la publicité foncière afin d’acter le droit de propriété de la commune sur ces biens.

D’autre part, la société Touristique de la Trinité a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la délibération du conseil municipal de la Trinité-sur-Mer du 17 septembre 2015 autorisant le maire à prononcer la déchéance du contrat de délégation de service public conclu le 15 septembre 1999 en vue de l’exploitation d’un casino, approuvant le principe d’une nouvelle délégation de service public et autorisant le maire à signer une convention d’occupation du domaine public.

Par un jugement nos 1401789, 1601281 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, condamné solidairement la société Touristique de la Trinité et la société Groupe Partouche à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros et rejeté le surplus de la demande de la commune de la Trinité-sur-Mer et, d’autre part, rejeté la demande de la société Touristique de la Trinité.

Par un arrêt n° 17NT01468 du 19 octobre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, sur appel de la commune de la Trinité-sur-Mer, porté de 128 670 à 730 170 euros et mis à la charge de la seule société Touristique de la Trinité la somme à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer, enjoint à la société Touristique de la Trinité, et au besoin à son locataire, de libérer les locaux correspondant à l’ensemble immobilier du casino et hôtel restaurant appartenant à la commune de la Trinité-sur-Mer et de s’acquitter des formalités de publicité foncière nécessaires à ce que la commune recouvre la propriété de ses biens, réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Rennes et, d’autre part, saisi par la voie de l’appel incident, rejeté les conclusions des sociétés Touristique de la Trinité et Groupe Partouche tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il les condamne à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros et tendant à la condamnation de la commune de la Trinité-sur-Mer à verser à la société Touristique de la Trinité une indemnité de 3 809 967, 35 euros.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 décembre 2018, 19 mars 2019 et 13 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Touristique de la Trinité demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et d’annuler la délibération du conseil municipal de la Trinité-sur-Mer du 17 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la Constitution, notamment son Préambule ;

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Touristique de la Trinité et à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de la Trinité-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de la Trinité-sur-Mer a confié, par une convention conclue le 15 septembre 1999, l’exploitation d’un casino à la société Grand Casino de la Trinité-sur-Mer, devenue société Touristique de la Trinité, pour une durée de dix-huit ans à compter de la date de l’autorisation d’ouverture. Le « cahier des charges pour l’exploitation des jeux » de la convention prévoyait notamment que le délégataire prendrait à sa charge les investissements nécessaires pour la réalisation d’un hôtel et d’un restaurant, de locaux de réunion, d’une salle polyvalente pour l’accueil de congrès et séminaires, d’un centre de remise en forme et d’une galerie d’arts plastiques. La société n’ayant pas rempli ses obligations, le conseil municipal de la Trinité-sur-Mer a, par une délibération du 17 septembre 2015, autorisé le maire à prononcer la déchéance du contrat conclu le 15 septembre 1999. La commune a en outre saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant notamment à ce que lui soient versées différentes indemnités pour non réalisation, par la société Touristique de la Trinité, d’équipements prévus par le contrat et à ce qu’il soit enjoint à la société, ou à défaut à la société Groupe Partouche, de lui restituer le casino, l’hôtel et le restaurant inclus dans le périmètre du contrat de concession. La société Touristique de la Trinité se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 octobre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel de la commune de la Trinité-sur-Mer contre le jugement du 9 mars du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il avait rejeté une partie de ses conclusions, a augmenté le montant des indemnités mises à sa charge et lui a enjoint de libérer les locaux correspondant à l’ensemble immobilier du casino et de l’hôtel-restaurant.

2. En premier lieu, la cour a jugé, au terme d’une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui n’est pas arguée de dénaturation, que les difficultés en matière administrative, immobilière et financière invoquées par la société Touristique de la Trinité ne constituaient pas des éléments extérieurs et imprévisibles qui rendaient impossible la poursuite de l’exécution du contrat et qu’ainsi la société n’avait pu, contrairement à ce qu’elle soutenait, s’abstenir de remplir ses obligations contractuelles. En soutenant que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne jugeant pas que les conditions permettant de caractériser une situation d’imprévision étaient réunies, alors, d’une part, que, compte tenu de l’argumentation développée devant elle, la cour s’est placée sur le terrain de la force majeure exonératoire et que, d’autre part, une situation d’imprévision aurait, en tout état de cause, seulement autorisé la société, si elle avait continué à remplir ses obligations contractuelles, à présenter, le cas échéant, une demande d’indemnité, la société Touristique de la Trinité ne critique pas utilement l’arrêt qu’elle attaque.

3. En deuxième lieu, d’une part, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient à la personne publique et ce, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition.

4. D’autre part, si les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public, les conventions conclues pour leur installation et leur exploitation ont, compte tenu de ce que le cahier des charges impose au cocontractant des obligations relatives notamment à la prise en charge du financement d’infrastructures et de missions d’intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et que sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, le caractère d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux publics.

5. Il en résulte que les biens nécessaires au fonctionnement du service public confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante.

6. En jugeant que les locaux situés 4-6 rue de Carnac, qui abritent le casino, l’hôtel et le restaurant exploités par la société Touristique de la Trinité constituaient des biens immobiliers nécessaires dans leur ensemble au fonctionnement du service public qui lui a été délégué et, donc, des biens de retour, alors même qu’ils n’étaient pas édifiés sur une dépendance du domaine public de la commune et que le contrat prévoyait que la société ferait son affaire des opérations immobilières relatives à la création du casino, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

7. En troisième lieu, dès lors qu’ils constituent des biens de retour, la cour, en jugeant qu’ils faisaient retour à titre gratuit dans le patrimoine de la commune à l’issue de la convention, n’a pas méconnu le droit de propriété de la société Touristique de la Trinité. Ainsi, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui est au demeurant nouveau en cassation, ne peut qu’être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Touristique de la Trinité doit être rejeté.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Touristique de la Trinité une somme de 3 000 euros à verser à la commune de la Trinité-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Touristique de la Trinité réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Touristique de la Trinité est rejeté.

Article 2 : La société Touristique de la Trinité versera une somme de 3 000 euros à la commune de la Trinité-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Touristique de la Trinité et à la commune de la Trinité-sur-Mer.

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