Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juin 2020, 429515

  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Cohérence avec les orientations générales et le padd·
  • Classement de parcelles en zone agricole·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Vocation de la zone·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9, R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite zone A, du plan local d’urbanisme (PLU) a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.,,,2) Après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du PLU sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 juin 2020, n° 429515, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 429515
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 4 février 2019, N° 17NT03456
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000041958793
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:429515.20200603

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Inerta et Océane ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 2016 par laquelle le maire de Saint-Nolff (Morbihan) a rejeté leur demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme de la commune, en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AT n° 235, 236, 464 et 611 et D n° 982. Par un jugement n° 1601914 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT03456 du 5 février 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Inerta et autre contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2019 et le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Inerta et autre demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nolff la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative et l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société et autre, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Saint-Nolff ;

Une note en délibéré a été présentée le 15 mai 2020 par les sociétés Inerta et Océane.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Inerta et la SCI Océane ont demandé au maire de Saint-Nolff (Morbihan) l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe en zone A les parcelles cadastrées section AT 235, 236, 464, 611 ainsi que D 982. Par un courrier du 6 avril 2016, le maire a rejeté cette demande. Par un jugement du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leur appel contre ce jugement par un arrêt du 5 février 2019. La société Inerta et la SCI Océane se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

2. En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. "

3. Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. En premier lieu, après avoir relevé que les cinq parcelles dont les requérantes contestent le classement en zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Nolff sont situées en limite ouest du territoire communal, en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une partie de son territoire qui présente, très majoritairement, un caractère agricole, la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A. Elle n’a pas fait peser sur les sociétés requérantes la charge de la preuve de l’absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur en cause.

6. En second lieu, si la cour administrative d’appel a souverainement relevé que la parcelle D 982 est désormais artificialisée en quasi-totalité par la présence d’une dalle d’entreposage de bennes à déchets et que les parcelles AT 464 et 611 sont partiellement construites, en estimant que le classement de l’ensemble des parcelles litigieuses en zone A n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu notamment de ce que ces parcelles sont en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone très majoritairement agricole, et eu égard à leur potentiel économique en lien avec l’activité agricole, elle n’a pas entaché son arrêt d’une erreur manifeste d’appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Inerta et autre ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elles attaquent.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Inerta et de la SCI Océane la somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Nolff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société Inerta et autre est rejetée.

Article 2 : La société Inerta et la SCI Océane sont condamnées à payer une somme globale de 3 000 euros à la commune de Saint-Nolff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Inerta, première dénommée pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Saint-Nolff.

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