Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 436978, Publié au recueil Lebon
TA Paris
Annulation 8 avril 2016
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TA Paris
Annulation 29 juin 2018
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TA Paris 29 juin 2019
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CAA Paris
Annulation 24 octobre 2019
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CE
Rejet 18 mars 2020
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CE
Annulation 28 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'injonction de proposer l'acquisition

    La cour a jugé que l'absence de motif impérieux d'intérêt général justifiant la non-rétrocession du bien annulé a conduit à une erreur de droit dans l'injonction faite à la Ville de Paris.

  • Accepté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a constaté que la société requérante ne justifiait pas d'un projet d'acquisition et que la revente du bien à la société porterait atteinte à l'intérêt général.

  • Accepté
    Frais exposés par la Ville de Paris

    La cour a jugé que la société groupe de conseil en investissement et financement devait verser une somme à la Ville de Paris pour les frais exposés, car elle n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qui avait enjoint à la Ville de Paris de proposer l'acquisition d'un immeuble à l'ancienne propriétaire et, en cas de renonciation de celle-ci, à la société SCIFIM, suite à l'annulation pour vice de forme de la décision de préemption de la ville. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en ne considérant pas l'atteinte excessive à l'intérêt général que représenterait la revente du bien, compte tenu de la création de logements sociaux financés par des fonds publics et de l'absence de projet alternatif de la société requérante. Il a donc rejeté la requête de la SCIFIM, qui demandait l'injonction de proposer l'acquisition, en se fondant sur les articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative et L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, introduit par la loi du 24 mars 2014. La société SCIFIM est également condamnée à verser 5 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés.

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Résumé de la juridiction

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www.actu-juridique.fr · 19 mai 2021

Publica-Avocats · 10 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
CE, 1-4 chr, 28 sept. 2020, n° 436978, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 436978
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2019
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr., sous l'empire du droit antérieur à l'introduction, par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, de l'article L. 213-11-1 dans le code de l'urbanisme, CE, Section, 26 février 2003, M. et Mme,et autres, n° 231558, p. 59
CE, Section, 31 décembre 2008, Pereira Dos Santos Maia, n° 293853, p. 497
s'agissant du droit de préemption d'espaces naturels sensibles, CE, décision du même jour, M.,, n° 430951, à mentionner aux Tables.
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042375662
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2020:436978.20200928

Sur les parties

Texte intégral

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