Conseil d'État, 10ème chambre, 2 mars 2020, 431284, Inédit au recueil Lebon

  • Réfugiés·
  • Droit d'asile·
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  • Protection·
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  • Ordonnance·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Séjour des étrangers·
  • Convention de genève

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C… B… A… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par une ordonnance n° 18052664 du 29 janvier 2019, le président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l’affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C… B… A… ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Le président de la cour et les présidents qu’il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance motivée : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; (…) ".

2. Il ressort des pièces de la procédure menée devant la Cour nationale du droit d’asile que M. B… A…, qui avait demandé à la Cour d’annuler la décision du 31 octobre 2018 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, a été invité par un courrier du 13 décembre 2018 du secrétaire général de la Cour à préciser à nouveau les raisons le conduisant à solliciter l’asile, en vue de reconstituer son dossier et procéder à l’instruction de sa demande. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, le président désigné par la présidente de la Cour a jugé qu’en l’absence de réponse de sa part son recours n’était susceptible d’aucune suite, si bien qu’il n’y avait pas lieu, en l’état, de statuer sur sa demande. En se fondant ainsi, moins de deux mois après l’envoi du courrier du greffe, sur l’absence de réponse de M. B… A…, alors que le courrier qu’il avait reçu, qui n’indiquait pas que le dossier avait disparu, ne l’avait pas mis à même de reconstituer celui-ci dans son intégralité pour permettre à la Cour de statuer, le président désigné par la présidente de la Cour a entaché la procédure d’irrégularité et méconnu son office.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

D E C I D E :

--------------


Article 1er : L’ordonnance du 29 janvier 2019 du président désigné par la présidente de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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