Conseil d'État, 4ème chambre, 29 janvier 2020, 435224, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) du 26 avril 2018 autorisant la société PHB Distribution à procéder à l’extension de 1 466 m2 d’un supermarché à l’enseigne « Super U » à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) portant la surface totale de vente à 2 643 m2. Par un arrêt n° 18MA03547 du 30 septembre 2019, la cour administrative d’appel a annulé cette décision.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 octobre et 31 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société PHB Distribution demande au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt contre lequel il s’est pourvu en cassation sous le n° 435223.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de commerce ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la sociétés PHB Distribution et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la sociétés Distribution Casino France ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

2. D’une part, l’arrêt attaqué a pour effet d’imposer à la société PHB Distribution des charges liées à la réorganisation de son supermarché ainsi qu’une perte d’exploitation susceptibles d’entraîner, notamment, le licenciement d’une partie de son personnel. Dès lors, son exécution risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour cette dernière.

3. D’autre part, le moyen tiré de ce que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en annulant la décision attaquée devant elle en se fondant sur un moyen, relevé d’office, alors qu’il n’est pas d’ordre public, tiré du caractère incomplet du dossier de demande soumis à la Commission nationale d’aménagement commercial, paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt, l’infirmation de la solution retenue par la cour.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2019.

5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société PHB Distribution qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi formé par la société PHB Distribution contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 30 septembre 2019, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Distribution Casino France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société PHB Distribution, à la société Distribution Casino France et au ministre de l’économie et des finances.



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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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