Conseil d'État, 10ème chambre, 29 décembre 2021, 451943, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille 22 février 2021
>
CE
Rejet 29 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    Le tribunal a jugé que le refus de communication des documents n'était pas justifié et que les règles du code des relations entre le public et l'administration s'appliquaient au cas d'espèce.

  • Accepté
    Absence de caractère abusif de la demande

    Le tribunal a estimé que la demande n'était pas abusive et ne créait pas une charge disproportionnée pour l'administration.

  • Accepté
    Obligation de communication des documents administratifs

    Le tribunal a ordonné au centre hospitalier de communiquer les documents dans un délai imparti, en application des règles de communication des documents administratifs.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022
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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 29 déc. 2021, n° 451943
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 451943
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 février 2021, N° 1910182
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044635974
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:451943.20211229
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier Edouard Toulouse sur sa demande tendant à la communication d’une copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement correspondant à l’année 2017 et du rapport annuel établi pour cette même année et, d’autre part, d’enjoindre au CHU de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1910182 du 22 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision attaquée et a enjoint au centre hospitalier de communiquer les documents sollicités à l’association requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Edouard Toulouse demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 22 février 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la CCDH la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de la santé publique ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du centre hospitalier Edouard Toulouse et au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commission des citoyens pour les droits de l’homme ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier Edouard Toulouse, saisi d’une demande de l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » (CCDH) tendant à la communication d’une copie de son registre de contention et d’isolement de l’année 2017 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d’isolement observées dans cet établissement, lui a opposé une décision de refus. Le centre hospitalier Edouard Toulouse se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de l’association, a annulé sa décision de refus et lui a enjoint de communiquer ces documents.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice « . Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce code : » Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".

3. D’autre part, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. () III. – Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 ».

4. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, citées au point précédent, qui prévoient, d’une part, que le registre de contention et d’isolement doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires et, d’autre part, que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques est transmis pour avis à la commission des usagers et au conseil de surveillance de l’établissement, n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces documents aux règles du code des relations entre le public et l’administration régissant le droit d’accès aux documents administratifs. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa décision, a jugé les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration applicables au litige qui lui était soumis.

5. En second lieu, c’est au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal administratif a jugé que la demande de la CCDH ne revêtait pas un caractère abusif dès lors qu’il ne ressortait pas des pièces des dossiers qui lui étaient soumis ni n’était établi par le défendeur que l’unique demande qui leur était adressée aurait eu pour objet ou pour effet de perturber son fonctionnement ou de faire peser sur lui une charge disproportionnée au regard des moyens dont il dispose.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du centre hospitalier Edouard Toulouse doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

— -------------

Article 1 : Le pourvoi du centre hospitalier Edouard Toulouse est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire Edouard Toulouse et à l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme ».

Délibéré à l’issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d’Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 29 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme A B

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