Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 454105

  • Quote-part de frais et charges de 12 % (art·
  • Notion d'impôt français correspondant·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Déduction des impôts et pénalités·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • 219, i, a quinquies du cgi)·
  • Conventions internationales·
  • Contributions et taxes

Résumé de la juridiction

Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d’Etat de résidence du cédant, et à l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d’imputation de l’impôt prélevé à l’étranger sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus…….Il résulte du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession…….Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu’elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation…….Par suite, même en l’absence d’imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu’une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.

Conventions fiscales bilatérales attribuant concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d’Etat de résidence du cédant, et à l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoyant une élimination de la double imposition correspondante par voie d’imputation de l’impôt prélevé à l’étranger sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus…….Il résulte du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI), éclairé par les travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession…….Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI et du pourcentage de 12 % qu’elles fixent, ces dispositions doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. …… Par suite, même en l’absence d’imposition effective en France de la plus-value réalisée, et dès lors qu’une double imposition peut ainsi être constatée, une imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée peut être effectuée.

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 26 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société anonyme (SA) L’Air Liquide pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude demande au Conseil d’État d’annuler le refus du ministre de l’économie, des finances et de la relance d’abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20.

La société L’Air Liquide soutient :

— que ces paragraphes méconnaissent les a et b du 1 de l’article 220 du code général des impôts ;

— à titre subsidiaire, qu’ils méconnaissent les stipulations des conventions fiscales signées avec l’Autriche, Bahreïn, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, les Emirats Arabes Unis, l’Espagne, le Gabon, Hong-Kong, l’Inde, Israël, le Japon, le Luxembourg, Malte, Oman, le Qatar et la Suède.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat,

— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La société L’Air Liquide demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de la relance refusant d’abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs, publiés le 3 février 2016 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20, par lesquels celui-ci a fait connaître son interprétation des règles d’imputation, sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France, de l’impôt prélevé à l’étranger sur le produit de cessions de titres de participation.

2. Aux termes du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable () ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.

3. Compte tenu du mode de détermination des sommes que la société cédante doit réintégrer dans son bénéfice en application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts précité et du pourcentage de 12 % qu’elles fixent, les dispositions citées au point 2 doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation.

4. Par suite, en énonçant dans leur paragraphe n° 180, après avoir rappelé dans leur paragraphe n° 170 que certaines conventions fiscales bilatérales attribuent concurremment le pouvoir de taxer les plus-values de cession de titres de participation à la France, en qualité d’Etat de résidence du cédant, et à l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés et prévoient une élimination de la double imposition correspondante par voie d’imputation de l’impôt prélevé à l’étranger sur l’impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération, dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus, " qu’en l’absence d’imposition effective [en France] de la plus-value réalisée, aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu’aucune double imposition ne peut être constatée ", les commentaires administratifs attaqués méconnaissent la portée de la combinaison des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles qu’ils ont pour objet d’éclairer.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société L’Air Liquide est fondée à demander l’annulation du refus du ministre de l’économie, des finances et de la relance d’abroger le paragraphe n° 180 de ces commentaires ainsi que le paragraphe n° 190, par lequel il donne une illustration chiffrée de la règle erronée énoncée au paragraphe n° 180.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la relance a refusé d’abroger les paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme L’Air Liquide pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l’issue de la séance du 22 octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I C, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. G K, M. H F, M. D J, M. A L, Mme Françoise Tomé, conseillers d’Etat et M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 15 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Jonathan Bosredon

La secrétaire :

Signé : Mme B E454105



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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 454105