Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 450273, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e chs, 30 déc. 2021, n° 450273
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 450273
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 14 décembre 2020, N° 1902380
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806232
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:450273.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme D A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en l’absence de proposition de logement par l’Etat à la date de sa demande. Par un jugement n°1902380 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros.

Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 2019, la commission de médiation a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans un logement conforme à ses besoins. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme A une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice né de sa carence fautive à lui proposer un logement. La ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.

3. En se fondant, pour condamner l’Etat à verser une l’indemnité à Mme A, sur le fait qu’elle était mariée, mère de trois enfants et éligible à un logement social de type T4-T5, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’intéressée était célibataire, sans enfant et reconnue par la commission de médiation comme devant être accueillie dans un logement de type T1, le tribunal administratif a, du fait d’une homonymie à l’origine d’une confusion avec la situation d’une autre personne, dénaturé les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la ministre de la transition écologique est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à Mme D A.

Délibéré à l’issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme C B

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la construction et de l'habitation.
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Conseil d'État, 5ème chambre, 30 décembre 2021, 450273, Inédit au recueil Lebon