Rejet 18 décembre 2018
Annulation 16 mars 2021
Rejet 28 décembre 2021
Annulation 21 novembre 2024
Commentaires • 6
Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 28 déc. 2021, n° 452626 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 15 mars 2021, N° 19DA00524 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:452626.20211228 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1/ Sous le numéro 452626, l’association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 2 novembre 2016 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de prévoir des aménagements cyclables à l’occasion de travaux de rénovation de la rue Saint-Fuscien à Amiens.
Par un jugement n° 1603563 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19DA00524 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision du président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole en date du 2 novembre 2016 en tant qu’elle a refusé de modifier les aménagements cyclables prévus à l’occasion des travaux de rénovation du tronçon nord de la rue Saint-Fuscien à Amiens, réformé le jugement rendu en première instance en ce qu’il était contraire à l’arrêt rendu, et enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er à 4 de l’arrêt attaqué ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Véloxygène la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2/ Sous le numéro 452628, l’association Véloxygène a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler, d’une part, la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a adopté la déclaration de projet relative à la création des quatre lignes de bus à haut niveau de service et des parkings relais de la Licorne et de l’Institut universitaire technologique, en tant qu’elle n’a pas prévu de créer une piste cyclable sur la chaussée Jules Ferry, d’autre part, la décision du 22 novembre 2017 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de retirer cette délibération et d’instituer un stationnement longitudinal pour permettre la création d’un aménagement cyclable dans chaque sens de circulation de la chaussée Jules Ferry.
Par un jugement n° 1801105 du 18 février 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20DA00786 du 16 mars 2021, la cour administrative d’appel de Douai a fait droit à la demande d’annulation présentée en première instance et réformé le jugement du tribunal administratif d’Amiens en ce qu’il était contraire à l’arrêt rendu, et enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de réexaminer la demande de l’association Véloxygène.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté d’agglomération Amiens Métropole demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Véloxygène la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la communauté d’agglomération Amiens Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de la communauté d’agglomération Amiens Métropole présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation des arrêts qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Amiens Métropole soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
— a rendu deux arrêts irréguliers en ce que certaines des pièces et certains des mémoires produits par l’association Véloxygène ne lui ont pas été communiqués, et ne figurent pas dans les visas des arrêts attaqués, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— a commis une erreur de droit en substituant sa propre appréciation au projet de construction de pistes cyclables sur la rue Saint-Fuscien et au projet d’aménagement de la chaussée Jules Ferry alors qu’elle aurait dû s’en tenir à n’exercer sur les décisions litigieuses qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation ;
— a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les contraintes de la circulation sur la rue Saint-Fuscien, les caractéristiques de cette rue en termes de densité commerciale et de besoins de places de stationnement ainsi que la dimension insuffisante de l’emprise nécessaire pour réaliser des aménagements cyclables n’étaient pas telles qu’elles aient pu légalement justifier la décision de la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole de refuser de procéder aux aménagements demandés par l’association requérante ;
— a commis une erreur de droit en considérant que les seuls aménagements qui pouvaient intervenir sur la chaussée Jules Ferry au bénéfice des cyclistes sont ceux qui sont limitativement énumérés à l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Les pourvois de la communauté d’agglomération Amiens Métropole ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole. Copie en sera adressée à l’association Véloxygène.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 décembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme B A
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