Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 25 novembre 2021, 454466, Publié au recueil Lebon
TA Bastia 9 juin 2020
>
CAA Marseille
Annulation 14 juin 2021
>
CE
Rejet 20 octobre 2021
>
CE
Rejet 25 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'arrêt

    La cour a constaté que la minute de l'arrêt comportait bien les signatures nécessaires, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification des faits

    La cour a correctement jugé que la participation de ce technicien pouvait faire naître un doute sur l'impartialité de la procédure, justifiant l'annulation du contrat.

  • Rejeté
    Absence de chance de remporter le contrat

    La cour a estimé que la société Corsica Networks avait des chances sérieuses d'obtenir le marché, justifiant ainsi sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a jugé que la société Corsica Networks n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille annulant un jugement du tribunal administratif de Bastia et le marché conclu entre la collectivité de Corse et la société NXO France. La collectivité de Corse demande l'annulation de cet arrêt. Le Conseil d'État rejette le pourvoi de la collectivité de Corse. Il considère que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les faits ni commis d'erreur de droit en annulant le contrat en raison d'un manquement au principe d'impartialité. Le Conseil d'État condamne la collectivité de Corse à verser 3 000 euros à la société Corsica Networks au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 25 nov. 2021, n° 454466, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454466
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 juin 2021, N° 20MA02773
Précédents jurisprudentiels : Confère :
, sur l'applicabilité de ce principe au pouvoir adjudicateur, CE, 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, n°s 390968 391105, T. pp. 540-747-758-800....[RJ2]
CE, 18 juin 2003, Groupement d'entreprises solidaires ETPO Guadeloupe, Société Biwater et Société Aqua TP, n° 249630, T. pp. 865-909
CE, 19 janvier 2015, Société Spie Est, n° 384653, T. pp. 760-872
CE, 2 décembre 2019, Groupement de coopération sanitaire du Nord-Ouest Touraine, n° 423936, T. pp. 838-1018.
CE, 8 février 2010, Commune de La Rochelle, n° 314075, p. 14
, sur cette notion, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70....[RJ3]
, sur le principe et les modalités de cette réparation, CE, Section, 13 mai 1970, Monti c/ Commune de Ranspach, n° 74601, p. 322
A rapprocher :
., s'agissant de vices révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat et ayant affecté gravement la légalité du choix du concessionnaire, CE, 15 mars 2019, Société anonyme gardéenne d'économie mixte, n° 413584, p. 63....[RJ4]
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044376432
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:454466.20211125
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Sur les parties

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