Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 décembre 2021, 433968
TA Châlons-en-Champagne 5 mars 2018
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CAA Nancy
Annulation 27 juin 2019
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CE
Annulation 9 décembre 2021
>
CAA Nancy
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la qualification de la décision de refus

    La cour a jugé que la décision de refus de versement n'était pas un retrait mais une application des conditions d'éligibilité, ce qui a été mal interprété par la cour administrative d'appel.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que la décision de refus de versement n'était pas soumise à la procédure contradictoire, car elle faisait suite à une demande de versement après examen des justificatifs.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, il était justifié de mettre à la charge de la société SAS Brocard Pierre une somme pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui avait fait droit aux conclusions de la société SAS Brocard Pierre en annulant le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la décision de FranceAgriMer refusant le versement d'une aide à l'investissement. FranceAgriMer contestait l'annulation en arguant que la décision de refus de versement de l'aide n'était pas un retrait d'une décision créatrice de droits mais l'exécution de la décision d'octroi, tirant les conséquences du non-respect des conditions posées par cette dernière. De plus, FranceAgriMer soutenait que la décision n'était pas soumise à la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, car elle faisait suite à une demande de paiement de l'aide. Le Conseil d'État a donné raison à FranceAgriMer, jugeant que la cour avait commis une erreur de droit en considérant la décision de refus comme un retrait et en estimant qu'elle aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire. En conséquence, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a été annulé et l'affaire renvoyée devant cette cour. La SAS Brocard Pierre a été condamnée à verser 3 000 euros à FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 9 déc. 2021, n° 433968, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 433968
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 2019, N° 18NC01363
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
, s'agissant du retrait d'une subvention, CE, 4 octobre 2021, Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, n° 438695, à mentionner aux Tables.
, s'agissant d'une décision imposant au bénéficiaire d'une aide agricole versée en application d'un texte de l'Union européenne de reverser les montants indûment perçus, CE, Section, 13 mars 2015, Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer, n° 364612, p. 84....[RJ2]
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044468699
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:433968.20211209
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Sur les parties

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