Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 décembre 2021, 440607
TA Grenoble 15 mars 2018
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TA Grenoble 29 mars 2018
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CAA Lyon
Rejet 3 avril 2020
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CE
Rejet 9 décembre 2021
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CAA Lyon
Rejet 9 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification ne respectait pas les exigences de motivation prévues par le code des procédures fiscales, ce qui justifie la réduction des bases d'imposition.

  • Accepté
    Conséquence de la réduction des bases d'imposition

    La cour a confirmé que la décharge des cotisations supplémentaires était une conséquence logique de la réduction des bases d'imposition, rendant ainsi la demande légitime.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics qui demandait l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Cet arrêt avait confirmé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, qui avait accordé à M. B la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes. Le ministre contestait la motivation de la proposition de rectification de l'impôt sur le revenu adressée à M. B, arguant qu'elle n'était pas suffisamment motivée car elle ne précisait pas les modalités de détermination des bases rectifiées ni la nature des charges remises en cause, et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification adressée à la SARL JFTP, dont M. B est le gérant et l'unique associé. Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que la proposition de rectification était suffisamment motivée, même sans ces précisions, car elle faisait référence aux rehaussements du bénéfice imposable de la SARL et avait été notifiée le même jour que la proposition adressée à la SARL, dont M. B était le mandataire. Le Conseil d'État a donc rejeté le pourvoi, se fondant sur les articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales qui exigent que l'administration fiscale indique clairement les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus concernée et les années d'imposition.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 9 déc. 2021, n° 440607, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 440607
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2020, N° 18LY02503
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 18 novembre 2015, SA Orchestra Kazibao, n° 382376, T. p. 619
CE, 4 décembre 2019, Société Rellumix, n° 424178, T. p. 662.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044468713
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:440607.20211209
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Sur les parties

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 9 décembre 2021, 440607