Rejet 3 avril 2020
Rejet 9 décembre 2021
Rejet 9 juin 2022
Résumé de la juridiction
) Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales (LPF) que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle ci soit elle-même suffisamment motivée…….2) Proposition de rectification de l’impôt sur le revenu notifiée au gérant et unique associé d’une société indiquant, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre d’une vérification de comptabilité de cette société, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant et des charges non justifiées ont été relevées. Proposition précisant le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résultent et ajoutant que ces sommes constituent des revenus réputés distribués par cette société au profit de l’intéressé en application du c) de l’article 111 du code général des impôts (CGI), imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. …… Il résulte de ce qui a été dit au point 1) que cette proposition de rectification, qui ne précise pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la société avait été remise en cause, et ne renvoie pas expressément à la proposition de rectification adressée à la société contenant ces informations, n’est pas suffisamment motivée, alors même qu’elle fait référence, sans autre précision, à des rehaussements du bénéfice imposable de la société et qu’elle a été notifiée le même jour que la proposition de rectification adressée à cette société, dont le contribuable était le mandataire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 9 déc. 2021, n° 440607, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440607 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 2020, N° 18LY02503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044468713 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:440607.20211209 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Mathieu Le Coq |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie-Gabrielle Merloz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la réduction de ses bases d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, à concurrence respectivement de 2 050 euros et de 19 188 euros, et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti correspondant à cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1603152 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 18LY02503 du 3 avril 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 14 mai 2020 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL JFTP, dont M. B est le gérant et l’unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 des charges non justifiées et des charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Ces sommes ont été réintégrées dans les revenus de M. et Mme B dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts. En conséquence de ces rehaussements ainsi que du rehaussement de ses traitements et salaires en 2012, effectués selon la procédure contradictoire, M. et Mme B ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, assorties des pénalités correspondantes. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction des bases d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, à concurrence respectivement des sommes de 2 050 euros et de 19 188 euros, imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti correspondant à cette réduction de bases, ainsi que des pénalités correspondantes. Le ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit contre l’arrêt du 3 avril 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la proposition de rectification de l’impôt sur le revenu notifiée le 1er décembre 2014 à M. B indique, à propos des revenus de capitaux mobiliers, que dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la SARL JFTP dont il est le gérant et l’unique associé, des charges engagées dans l’intérêt du dirigeant et des charges non justifiées ont été relevées. Elle précise le montant des rehaussements du bénéfice imposable de la société qui en résultent et ajoute que ces sommes constituent des revenus réputés distribués par cette société au profit de M. B en application du c) de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que cette proposition de rectification, qui ne précisait pas elle-même les modalités de détermination des bases rectifiées, ni la nature des charges dont la déduction des bénéfices de la SARL avait été remise en cause, et ne renvoyait pas expressément à la proposition de rectification adressée à la SARL JFTP contenant ces informations, n’était pas suffisamment motivée, alors même qu’elle faisait référence, sans autre précision, à des rehaussements du bénéfice imposable de la SARL et qu’elle avait été notifiée le même jour que la proposition de rectification adressée à cette société, dont M. B était le mandataire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics doit être rejeté.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à M. et Mme D B.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. K E, M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. I M, M. J G, M. F L, M. C N, M. Pierre Boussaroque, conseillers d’Etat et M. Mathieu Le Coq, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 9 décembre 2021.
La Présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Mathieu Le Coq
La secrétaire :
Signé : Mme A H
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