Conseil d'État, 6ème chambre, 30 décembre 2021, 457589, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e chs, 30 déc. 2021, n° 457589
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 457589
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2022
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044806269
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2021:457589.20211230

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C Grevet demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’annexe 3 de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de revoir le montant des socles indemnitaires applicables au 1er janvier 2021 pour les greffiers principaux et de fixer le montant de son IFSE à 6 800 euros par an en sa qualité de greffier principal affecté en juridiction dans des fonctions relevant du groupe 3, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

— l’arrêté du 17 décembre 2020 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat,

— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP) : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». M. Grevet, greffier principal des services judiciaires, demande d’annulation de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires, en tant que son annexe 3 fixe le socle indemnitaire de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribuée aux greffiers exerçant dans les juridictions, services administratifs régionaux, Ecole nationale des greffes et Ecole nationale de la magistrature et appartenant au groupe de fonctions 3 qui ont accédé au grade de greffier principal avant l’entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire pour ce corps au 1er janvier 2019 à un montant inférieur à 6800 euros.

2. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / () ». Aux termes de son article 3 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ". L’arrêté interministériel du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires du décret du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être rangés les greffiers des services judiciaires, les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes, ainsi que les montants minimaux annuels de l’indemnité pour chacun des deux grades de ce corps.

3. La note de service attaquée prévoit, d’une part, à son paragraphe 1.2 que ce qu’elle qualifie de « socle indemnitaire » correspond à un montant minimum et non pas à un montant indemnitaire unique par groupe : « Au sein d’un même groupe de fonctions, les agents peuvent ainsi bénéficier de montants individuels différents en raison, notamment, de la diversité de leurs parcours professionnels ». L’annexe 3 de cette note de service fixe le « socle indemnitaire » de l’IFSE pour chacun des trois groupes des greffiers, en distinguant ceux qui exercent leurs fonctions à l’administration centrale du ministère de la justice et ceux qui exercent dans les juridictions, les services déconcentrés et les écoles de formation. A son paragraphe 6, cette note de service dispose, d’autre part, que : « Le changement de grade se traduit par une revalorisation automatique du montant de l’IFSE perçu par l’agent avant sa promotion, dans la limite du plafond réglementaire applicable au groupe de fonctions correspondant au poste occupé par l’agent. / Les montants de revalorisation, fixés par la présente circulaire, sont forfaitaires et identiques pour tous les périmètres d’affectation » et renvoie à l’annexe 4 la fixation à 1 000 euros du montant de cette revalorisation pour les greffiers qui deviennent greffiers principaux à compter de la mise en œuvre du RIFSEEP au 1er janvier 2019 pour ce corps de fonctionnaires.

4. En premier lieu, si le requérant soutient que la note de service contestée méconnaît le décret du 20 mai 2014 et l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour son application en ne tenant pas compte du grade détenu par les greffiers des services judiciaires pour les répartir au sein des groupes de fonctions, il résulte de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 que les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps sont réparties dans chaque groupe au regard des critères professionnels que cet article énumère, dans lesquels ne figure pas le grade détenu par les fonctionnaires de ce corps.

5. En deuxième lieu, ainsi que le mentionne au demeurant la note de service attaquée, la fixation par le ministre de la justice d’un « socle indemnitaire », qu’il définit comme le montant minimum d’IFSE garanti à un agent en raison des fonctions exercées, pour chacun des trois groupes de fonctions des greffiers des services judiciaires, ne fait pas obstacle à ce que le montant de l’IFSE attribué aux membres d’un même groupe de fonctions soit différent entre ces agents pour tenir compte de l’expérience et de la technicité acquise par chacun dans l’exercice de ces fonctions, sous réserve de ne pas dépasser le plafond annuel de cette indemnité fixé par arrêté interministériel. En prévoyant que les greffiers des services judiciaires exerçant dans les juridictions et classés dans le groupe de fonctions n° 3 bénéficient d’un socle indemnitaire d’un montant de 5 800 euros au 1er janvier 2021, l’annexe 3 de la circulaire litigieuse n’a pas entendu interdire que l’expérience et la technicité acquise par un greffier et reconnue notamment par sa réussite à l’examen professionnel de greffier principal avant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire au 1er janvier 2019 soit prise en compte par l’attribution par son gestionnaire d’un montant d’IFSE au moins égal au montant attribué aux greffiers qui accèdent à ce grade à compter de cette date, majoré de la revalorisation de 1 000 euros prévue par l’annexe 4 de cette note de service. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne prévoyant pas que les greffiers principaux des services judiciaires ayant accédé à ce grade avant le 1er janvier 2019 devaient bénéficier d’un montant d’IFSE au moins égal au montant majoré de la revalorisation prévue pour les greffiers ayant accédé à ce même grade à compter du 1er janvier 2019, l’annexe 3 de la circulaire litigieuse méconnaîtrait, par elle-même, le principe d’égalité.

6. En troisième lieu, est inopérant à l’encontre de la circulaire attaquée, le moyen tiré de ce qu’elle serait illégale au motif qu’elle méconnaîtrait les jugements par lesquels des tribunaux administratifs ont jugé, à l’appui de recours contre des décisions individuelles, que certaines dispositions d’une précédente circulaire, du 3 juillet 2019, en application desquelles les décisions attaquées avaient été prises, avaient méconnu le principe d’égalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Grevet n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : La requête de M. Grevet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C Grevet et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l’issue de la séance du 20 décembre 2021 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Carine Chevrier, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Carine Chevrier

La secrétaire :

Signé : Mme B A457589- 5 -

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