Annulation 19 mai 2021
Réformation 18 octobre 2022
Résumé de la juridiction
) a) Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts (CGI), les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (CSS), et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes.,,,b) En font partie des prélèvements qui, tout en n’entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l’ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime…. ,,2) Il résulte de l’article 2 de l’annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, telle qu’issue de l’accord du 25 avril 1996, étendu et élargi par arrêté du 30 août 2002, que la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations du régime.,,,Elle doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 19 mai 2021, n° 432370, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 432370 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 mai 2019, N° 17VE02687 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000043518300 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:432370.20210519 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Publicis Groupe a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, dans la mesure correspondant au rétablissement du montant du crédit d’impôt recherche dont disposait sa filiale, la société Phone Valley, pour les années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1601792 du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17VE02687 du 7 mai 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet et 23 septembre 2019 et le 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Publicis Groupe demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
– le code général des impôts, l’annexe III à ce code et le livre des procédures fiscales ;
– le code de la sécurité sociale ;
– l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-623/13 du 26 février 2015 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Publicis Groupe ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de la société Phone Valley, l’administration fiscale a remis en cause une fraction des crédits d’impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, correspondant à une partie des rémunérations versées aux employés affectés à des travaux de recherche et aux versements effectués au titre de certains prélèvements obligatoires assis sur ces rémunérations. Par un jugement du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Publicis Groupe, tête du groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Phone Valley, tendant à la restitution du crédit d’impôt correspondant et à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société intégrante, à la suite de ces rectifications. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 7 mai 2019 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.
Sur la régularité de l’arrêt :
2. La société Publicis Groupe n’est pas fondée à soutenir que la cour aurait omis de répondre à son moyen tiré de l’invocation de la doctrine administrative référencée sous le numéro BOI-BIC-RICI-10-10-10-30-20150506, n° 70 et 80, dont la requérante s’était bornée à faire référence dans ses écritures de première instance, sans en invoquer le bénéfice sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé de l’arrêt :
3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an. (…) / VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».
En ce qui concerne la prise en compte des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a limité à 85% la part des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche éligible au crédit d’impôt, au motif qu’une partie de leur activité n’était pas consacrée à la réalisation d’opérations de recherche. En jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.
En ce qui concerne la prise en compte des charges sociales :
5. L’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts prévoit que, pour la détermination des dépenses de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B du même code, il y a lieu de retenir : « b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ». Revêtent le caractère de cotisations sociales obligatoires, au sens de ces dispositions, les versements de la part des employeurs aux régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que les versements destinés à financer les garanties collectives complémentaires instituées par des dispositions législatives ou réglementaires ou les garanties instituées par voie de conventions ou d’accords collectifs ainsi que par les projets d’accord ou les décisions unilatérales mentionnés à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, et qui ont pour objet d’ouvrir des droits à des prestations et avantages servis par ces régimes ou au titre de ces garanties. En font partie des prélèvements qui, tout en n’entrant pas en compte pour la détermination du calcul des prestations servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, conditionnent l’ouverture du droit à ces prestations et constituent, par leurs caractéristiques, un élément de solidarité interne au régime.
6. En premier lieu, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté n’ont ni pour objet ni pour effet de déterminer la qualification à donner, en droit interne, à un prélèvement obligatoire. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que le tribunal administratif de Montreuil n’était pas tenu de répondre au moyen, qui était inopérant, tiré de ce que, pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, l’appartenance des prélèvements obligatoires en litige à la catégorie des cotisations sociales ou à celle des impositions de toute nature devait être appréciée au regard du règlement n° 1408/71 tels qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l’économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13).
7. En deuxième lieu, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ni les versements institués par l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale au profit du Fonds national d’aide au logement (FNAL), ni la contribution destinée au financement de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), ne pouvaient être regardés, dès lors que leur versement n’ouvre aucun droit au titre d’un régime de sécurité sociale, comme des cotisations sociales pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts. La cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que la contribution destinée au financement de l’APEC ne pouvait être regardée comme un accessoire de la rémunération pour l’application des mêmes dispositions.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’annexe III à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, dans sa rédaction applicable au litige, telle qu’issue de l’accord du 25 avril 1996, étendu et élargi par arrêté du 30 août 2002 : " A compter du 1er janvier 1997, toutes les entreprises qui adhèrent à une institution relevant de l’AGIRC doivent verser une contribution exceptionnelle et temporaire (CET), non génératrice de droits, afin de compenser la diminution des cotisations engendrée par la suppression progressive des systèmes de cotisations forfaitaires et garanties et permettre ainsi le financement des droits inscrits au titre de ces systèmes. Cette contribution est assise sur la totalité des rémunérations des salariés relevant du régime des cadres, à partir du 1er euro et dans la limite d’une somme égale à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (…) Le taux applicable aux rémunérations versées chaque année est fixé à 0,35 % jusqu’à l’exercice 2018 inclus. Cette contribution est répartie entre employeur et salarié de la même façon que la cotisation sur la tranche B des rémunérations versée au régime des cadres ; elle doit être versée dans les mêmes conditions que les cotisations contractuelles (…). Il résulte de ces stipulations que la contribution exceptionnelle et temporaire, qui présente un caractère additionnel à la cotisation principale et constitue, compte tenu de son objet et de son faible montant, un élément de solidarité interne au régime, est au nombre des versements qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts. Dès lors, en jugeant qu’elle ne pouvait être incluse dans l’assiette du crédit d’impôt recherche définie à l’article 244 quater B du même code, la cour a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la prise en compte des dépenses de veille technologique :
9. Aux termes de l’article 49 septies I quater de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s’entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l’organisation systématique du recueil d’informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d’informations afin d’en réduire les opportunités de développement ».
10. La cour a jugé que les dépenses de veille technologique mentionnées au j du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ne pouvaient inclure de dépenses de personnel, ces dernières ne pouvant être prises en compte qu’en application du b du même II. En statuant par ces motifs, alors que les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j du même II, la cour a commis une erreur de droit.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Publicis Groupe est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, en tant qu’il statue sur la prise en compte, parmi les dépenses éligibles au crédit impôt recherche, de la contribution exceptionnelle et temporaire et des dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 mai 2019 est annulé en tant qu’il statue sur la prise en compte, parmi les dépenses éligibles au crédit impôt recherche, de la contribution exceptionnelle et temporaire et des dépenses de personnel exposées au titre de la veille technologique.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : L’Etat versera à la société Publicis Groupe la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Publicis Groupe est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Publicis Groupe et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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Textes cités dans la décision
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- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
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