Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 avril 2021, 438610, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 13 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Actes administratifs inexistants

    La cour a estimé que les actes émanent d'autorités régulièrement investies et ne peuvent pas être considérés comme inexistants.

  • Rejeté
    Voie de fait

    La cour a jugé que la publication ne peut pas être considérée comme une voie de fait.

  • Rejeté
    Actes administratifs inexistants

    La cour a estimé que les actes émanent d'autorités régulièrement investies et ne peuvent pas être considérés comme inexistants.

  • Rejeté
    Voie de fait

    La cour a jugé que la publication ne peut pas être considérée comme une voie de fait.

  • Rejeté
    Actes administratifs inexistants

    La cour a estimé que les actes émanent d'autorités régulièrement investies et ne peuvent pas être considérés comme inexistants.

  • Rejeté
    Voie de fait

    La cour a jugé que la publication ne peut pas être considérée comme une voie de fait.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des requêtes.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette les requêtes des sociétés "Bus café", "Pantoum" et "Chez Raspoutine" qui demandaient l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de la culture sur leurs demandes d'abrogation de diverses décisions de la commission prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l'annulation de ces décisions et de certains textes réglementaires relatifs à la rémunération équitable pour la diffusion de phonogrammes. Le Conseil d'État considère que les actes contestés ne sont pas des actes inexistants et que leur publication au Journal officiel ne constitue pas une voie de fait. Les conclusions dirigées directement contre ces actes sont irrecevables pour avoir été présentées hors délai. Les moyens relatifs à la régularité de la désignation des membres de la commission, à leur convocation, ou à la publication de l'arrêté désignant le président de la commission ne peuvent être invoqués après l'expiration du délai de recours contentieux. Le Conseil d'État juge que la commission n'a pas excédé sa compétence en précisant les modalités de recueil des informations nécessaires au calcul de la rémunération équitable, que les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions du code pénal ni les exigences de mise en concurrence, et que le barème forfaitaire de rémunération pour les cafés et restaurants diffusant une musique de sonorisation est légal. Enfin, il estime que l'assiette de la rémunération due par les discothèques et établissements similaires, basée sur l'ensemble des recettes, n'est pas entachée d'illégalité. Les requêtes sont donc rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e et 9e ch. réunies, 13 avr. 2021, n° 438610
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 438610
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043369229
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:438610.20210413

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13 avril 2021, 438610, Inédit au recueil Lebon