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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 6e ch. réunies, 15 oct. 2021, n° 440509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mars 2020, N° 18PA02949 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044213876 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2021:440509.20211015 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2017 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a attribué la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir de la prime de fonctions et de résultats pour l’année 2016. Par un jugement n° 1707703 du 26 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA02949 du 10 mars 2020, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 mai, 3 août et 2 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986;
— le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B et à la SARL Didier-Pinet, avocat de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 mars 2017, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a fixé la part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir de la prime de fonctions et de résultats attribuée à M. B pour l’année 2016. Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation du montant fixé par cet arrêté, en tant qu’il est affecté d’un abattement lié à une absence pour congé de maladie. M. B se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 mars 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre ce jugement.
2. En premier lieu, en jugeant que l’abattement opéré pour calculer le montant de la prime de fonction et de résultat attribuée à M. B, tenant compte de sa période de congé de maladie, n’avait eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le montant à partir duquel avait été opéré cet abattement, lui-même calculé sur la base du coefficient arrêté dans le cadre de la procédure d’évaluation, la cour administrative d’appel a suffisamment motivé son arrêt.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le critère tiré de la manière de servir permet de fixer un coefficient différent de celui qui résulte de la procédure d’évaluation, ce moyen, dont il résulte des termes même de l’arrêt attaqué qu’il vise un de ses motifs qui revêt un caractère surabondant, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, rendu applicable aux fonctionnaires hospitaliers par l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 41 de la même loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire hospitalier en activité a droit : " 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ". En application de ces dispositions, un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie conserve ainsi, outre son traitement ou son demi-traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu’il recevait avant sa mise en congé, à l’exclusion de celles de ces indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.
5. D’autre part, en vertu des articles 2, 4 et 5 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, cette prime comprend, outre une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, « une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir », qui est déterminée par application au montant annuel de référence, fixé par arrêté des ministres concernés, d’un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
6. Cette deuxième part de la prime de fonctions et de résultats doit être regardée comme une indemnité attachée à l’exercice des fonctions. Si la fixation de son montant au titre des périodes où le fonctionnaire a exercé ses fonctions ne saurait être affectée par la circonstance qu’il a connu, par ailleurs, une ou plusieurs périodes d’inactivité en raison de ce qu’il était placé en congé de maladie, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’un fonctionnaire n’a pas droit au bénéfice de cette part au titre d’une période où, placé en congé maladie, il n’a pas exercé ses fonctions.
7. Par suite, en jugeant que la part de la prime de fonction et de résultats tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de servir attribuée à M. B ne devait pas lui être attribuée au titre de la période pendant laquelle il a été en congé de maladie pour en déduire que l’abattement opéré, au prorata de la durée de ce congé de maladie, sur la somme qu’il aurait perçue si son activité n’avait connu aucune interruption, n’était pas entaché d’illégalité, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.
8. La cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. B aurait atteint, malgré son absence, les objectifs annuels qui lui avaient été fixés, était sans incidence sur la légalité de l’abattement opéré au prorata de la durée du congé de maladie, dès lors qu’il appartient à l’autorité administrative, ainsi qu’il a été dit au point 6, de tenir compte, dans l’appréciation de la réalisation des objectifs au regard desquels, le cas échéant, elle évalue un agent, des périodes d’absence de celui-ci pour congé de maladie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme soit mise au même titre à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de l’AP-HP présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 septembre 2021 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. A G, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme M K, M. D I, M. L C, M. D J, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d’Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 15 octobre 2021.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme H F440509
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2012-749 du 9 mai 2012
- Code de justice administrative
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