Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 28 mai 2021, 441739, Publié au recueil Lebon
TA Bordeaux 4 juillet 2018
>
CAA Bordeaux 12 mai 2020
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CE
Rejet 28 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a jugé que la commune n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette activité, car elle est exercée en tant qu'autorité publique et ne crée pas de distorsion de concurrence.

  • Rejeté
    Exonération des activités éducatives

    La cour a confirmé que la fourniture de repas dans les cantines scolaires est considérée comme un accessoire indispensable à l'éducation, mais cela ne justifie pas l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.

  • Rejeté
    Question préjudicielle sur l'interprétation des directives

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de poser une question préjudicielle, car les dispositions de la directive étaient suffisamment claires pour trancher le litige.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a rejeté le pourvoi de la commune de Sarlat-la-Canéda qui contestait l'ordonnance du président de la 4e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ayant confirmé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux. Ce dernier avait rejeté la demande de la commune visant le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'année 2013, lié à son activité de fourniture de repas dans les cantines scolaires. La commune arguait que cette activité devait être assujettie à la TVA et invoquait une interprétation des articles 13, 132 et 134 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Le Conseil d'État a jugé que la commune, en fournissant des repas dans le cadre de son service public éducatif, agissait en tant qu'autorité publique et que son non-assujettissement à la TVA ne conduisait pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, conformément à l'article 256 B du code général des impôts et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Par conséquent, la commune n'était pas fondée à demander le remboursement de la TVA, et ses autres moyens, jugés inopérants, ont également été rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8-3 chr, 28 mai 2021, n° 441739, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 441739
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 2020, N° 18BX03343
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, CE, 23 décembre 2010, Commune de Saint-Jorioz, n° 307856, p. 527
CE, avis, 12 avril 2019, Centre hospitalier de Vire, n° 427540, inédite au Recueil
CE, décision du même jour, Commune de Castelnaudary, n° 442378, à publier au Recueil. Rappr. CJCE, grande chambre, 16 septembre 2008, Isle of Wight Council et autres, aff. C-288/07, Rec. 2008 p. I-7203
CJUE, 19 janvier 2017, National Roads Authority, aff. C-344/15, OJ C 70, 6.3.2017, p. 3-4.,,[RJ2] Rappr. CJCE, 6 février 1997, Marktgemeinde Welden, aff. C-247/95 (pt 19), ECR 1997 I-00779.,,[RJ3] Rappr., CJCE, 20 juin 2002, Commission c/ Allemagne, aff. C-287/00, Rec. 2002 p. I-05811
CJCE, 14 juin 2007, Horizon college, aff. C-434/05 (pts 18 à 20), Rec. 2007 p. I-04793
CJUE, 4 mai 2017, Brockenhurst College, aff. C-699/15.
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043587812
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:441739.20210528

Sur les parties

Texte intégral

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