Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 janvier 2021, 442788
CE 12 août 2020
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CE 21 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à une décision motivée

    La cour a estimé que les décisions de refus d'admission en master ne relèvent pas des catégories de décisions devant être motivées selon l'article L. 211-2, et qu'elles ne restreignent pas les libertés publiques.

  • Accepté
    Communication des motifs de refus

    La cour a reconnu que, bien que la décision ne soit pas soumise à l'obligation de motivation, les motifs doivent être communiqués aux candidats qui en font la demande, conformément à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le tribunal administratif d'Orléans, a rendu un avis sur la question de savoir si la décision d'un président d'université refusant l'admission d'un étudiant en master doit être motivée conformément à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le Conseil a jugé que ces décisions ne relèvent d'aucune des catégories devant être motivées selon cet article, notamment elles ne restreignent pas l'exercice des libertés publiques, ne subordonnent pas l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives, et ne refusent pas une autorisation. Cependant, il a précisé que les motifs de refus doivent être communiqués aux candidats qui en font la demande, en vertu de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, applicable aux refus d'admission en première et deuxième année de master. Ainsi, le Conseil d'État ne casse pas la décision mais fournit une interprétation juridique pour guider le tribunal administratif d'Orléans dans sa décision à venir concernant le cas de Mme A… B…, qui contestait le rejet de sa demande d'admission en deuxième année de master par l'université de Tours.

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Résumé de la juridiction

) Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première (M1) ou en deuxième année de master (M2) n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).,,De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article…. ,,2) Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master. ) Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première (M1) ou en deuxième année de master (M2) n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).,,,De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article…. ,,2) Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.

Commentaires19

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Dylan Galland · Gazette du Palais · 5 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, 4-1 chr, 21 janv. 2021, n° 442788, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 442788
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Conseil d'État, 11 août 2020, N° 1802652
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Comp., s'agissant du refus d'inscription en classe préparatoire, CE, Section, 23 octobre 1987, Consorts,, n° 66977, p. 321
s'agissant du refus d'autoriser le redoublement de la première année de DUT, CE, 9 février 1996,,et Université d'Aix-Marseille II, n°s 123709 124613, T. pp. 682-928
s'agissant du refus du maire d'inscrire un enfant dans une école de la commune, CE, 10 mai 1996, Ville de Paris, n° 136258, T. p. 682.
Dispositif : Avis article L. 113-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043074292
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2021:442788.20210121

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1802652 du 12 août 2020, enregistré le 14 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif d’Orléans, avant de statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le président de l’université de Tours a rejeté sa demande d’admission en deuxième année de master de psychologie, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en soumettant à son examen la question de savoir si la décision par laquelle le président d’une université refuse d’admettre un étudiant en première ou en deuxième année de master relève d’une des catégories de décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Dorothée Pradines, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

REND L’AVIS SUIVANT :

1. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".

2. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6-1 de ce code : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. / Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». L’article D. 612-36-2 du même code dispose que : « Les établissements autorisés par l’Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l’article L. 612-6. Les refus d’admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l’admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ».

3. Les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l’exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article.

4. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif d’Orléans, à Mme A… B…, à l’université de Tours et à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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